Près de trois ans après le vote de la loi sur la rétention de sûreté, Nonfiction.fr a rencontré Maître Virginie Bianchi, avocate, pour faire le bilan de ces innovations juridiques visant ceux des criminels qui "présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive".


Nonfiction.fr- Quelle est l’application actuelle de la loi sur la rétention de sûreté ?

Virginie Bianchi- C’est une mesure d’affichage politique qui n’a pas de réelle valeur opératoire. Pour l’instant cette loi concerne très peu de personnes. Le dispositif, à l’origine, devait concerner plusieurs dizaines de criminels récidivistes. Le "centre médico-socio-judiciaire" , destiné à les accueillir, et inauguré à Fresnes par Mme Dati, demeure vide   , et à ce jour, seule une personne se trouve sous le coup d’une mesure de surveillance de sûreté qui peut le mener à la rétention de sûreté.

Nonfiction.fr- Pourriez-vous expliquer l’architecture du dispositif ? Quelle est la différence entre la surveillance de sûreté et la rétention de sûreté ?

Virginie Bianchi- La surveillance de sûreté est une mesure restrictive de liberté, non privative. Tout comme le suivi socio-judiciaire, qui peut être prononcé par la juridiction de jugement, il s’agit d’un ensemble d’obligations imposées à un condamné qui est sorti de prison. Simplement, la surveillance de sûreté s’applique au-delà de la date de fin de peine. Elle est prononcée sans nouvelle infraction, et même sans tentative de commission d’une nouvelle infraction. En cas de violation d’une obligation, sous réserve qu’elle démontre la "dangerosité" de celle-ci, une interruption de suivi médical par exemple, la personne pourra être placée en rétention de sûreté, c’est-à-dire ré-enfermée dans une structure "médico-socio-judiciaire". En raison de la réserve du Conseil Constitutionnel, qui a censuré l’applicabilité immédiate au nom du principe de non-rétroactivité des lois (voir l’avis), la rétention de sûreté ne peut s’appliquer, pour les personnes qui ont été condamnées antérieurement et sortent de prison à l’heure actuelle, qu’à l’issue d’une mesure de surveillance de sûreté. Et cette surveillance de sûreté est décidée à l’issue de la période de surveillance judiciaire, sur l’avis d’une commission spéciale.

Les décisions concernant les personnes jugées dangereuses sont prises par la Juridiction régionale de rétention de sûreté territorialement compétente après avis d’une Commission Pluridisciplinaire des Mesures de Sûreté (CPMS), composée d’un magistrat de la Cour d’Appel, un représentant des victimes, un représentant de la police, un psychiatre, un représentant de l'ordre des avocats... Cette commission ne rencontre pas la personne concernée: elle statue sur dossier, et en particulier en fonction des expertises psychiatriques diligentées ad hoc.

Nonfiction.fr- La loi vise, dans son texte, les personnes qui "souffrent d’un trouble grave de la personnalité". S’agit-il de malades mentaux ? Si oui, pourquoi ne sont-ils pas considérés comme pénalement irresponsables ?

Virginie Bianchi- C’est en effet toute l’ambiguïté du texte : d’ailleurs, peu de gens l’ont remarqué, mais c’est la même loi du 25 février 2008 qui revient sur le principe d’irresponsabilité pénale en créant une sorte de simili-procès pour les malades mentaux, dans le but de satisfaire les victimes. On a assisté, ces dernières années, à une surpénalisation des personnes atteintes de troubles psychiatriques. Or cette loi vient aggraver la situation, en créant un amalgame entre maladie mentale et dangerosité.

La loi sur la rétention de sûreté a été préparée dans la précipitation, et elle est particulièrement mal écrite : non seulement elle est lacunaire en termes procéduraux, mais en plus elle définit mal les concepts, et en premier lieu cette notion de dangerosité. Il y a une confusion permanente entre dangerosité criminologique et dangerosité psychiatrique. La CNCDH relevait ce problème du flou de la définition. Les deux personnes qui à ce jour ont été sous le coup d’une surveillance de sûreté (et donc potentiellement concernées par la rétention de sûreté) présentaient des profils extrêmement différents. Pour moi qui ai été désignée d’office pour les défendre, leur seul point commun est d'avoir pris une peine de vingt ans pour viol.

Le premier d'entre eux avait une maladie psychiatrique, et il n'a jamais été soigné en détention parce qu'il refusait les soins. La seule solution était, au terme de sa peine, de le placer en hospitalisation d'office et de prononcer une mesure de sûreté. Or on peut se demander pourquoi cet homme, qui souffrait déjà de paranoïa aiguë au moment de son incarcération, n'a pas fait l'objet d'une mesure spécifique pendant ses 15 ans de détention. Pourquoi en vient-on à prendre en catastrophe une mesure de sûreté simplement parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre ?

Le second, en revanche, n'était pas diagnostiqué comme ayant un problème psychiatrique: il avait un problème de passage à l'acte lié à une semi-débilité ajoutée à un problème d'alcool. A la fin de sa peine, il avait été placé sous surveillance judiciaire pendant trois ans, tout en demeurant libre, il était suivi pour son addiction à l'alcool, tout se passait bien, et c'est au terme des trois ans que le procureur de la république et le juge de l’application des peines compétent ont lancé la procédure en vue du prononcé d'une mesure de surveillance de sûreté. Cet homme a été libre pendant trois ans et sans qu’aucune infraction, ni même aucune violation de ses obligations n’ait été commise, il a été placé sous surveillance de sûreté. On se demande alors ce que signifie la réinsertion !

Nonfiction.fr- Peut-on dire alors que la rétention de sûreté marque un changement dans la philosophie du droit pénal ?

Virginie Bianchi- Oui, c’est une peine appliquée en dehors de toute infraction, tentative, voire idée d'infraction : c’est clairement une violation du principe de la présomption d'innocence. Le code pénal dit que "nul n'est responsable que de son propre fait", quel est le fait ? On ne peut être sanctionné que sur une infraction, quelle est l'infraction? C'est une mesure qui abolit la causalité entre l'infraction et la sanction. Avec la surveillance et la rétention de sûreté, on sanctionne non pas ce qu’a fait une personne mais ce qu’elle est, ou plutôt ce qu’elle pourrait être. C'est l'antithèse complète de ce que peut être le droit français en termes de responsabilité. Robert Badinter a dit au sujet de cette loi: "A la justice de liberté fondée sur la responsabilité de l'auteur prouvé de l'infraction, va succéder une justice de sûreté basée sur la dangerosité diagnostiquée de l'auteur potentiel d'un crime virtuel".

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a d’ailleurs remis en question le dispositif allemand dont s’inspire la rétention de sûreté française. La "détention de sûreté" existe depuis longtemps outre-Rhin, puisque c'est une création de l'époque nazie, et, tout comme en France, elle repose sur l’idée de mesure de prévention. Or la CEDH a estimé explicitement qu’il s’agissait d’une peine, dont le prononcé doit dont être encadré par le droit pénal classique qui conditionne la sanction à la commission d’une infraction.

Nonfiction.fr- Que fait-on des gens potentiellement dangereux ?

Virginie Bianchi- Je ne suis pas angélique mais je ne peux pas accepter qu'on déguise une peine pour enfermer des gens éventuellement ad vitam aeternam sans qu'ils aient commis de nouvelles infractions : car si la mesure doit en théorie être réexaminé tous les deux ans, son renouvellement est indéfini quand on considère que les conditions qui ont conduit à prendre la décision sont toujours réunies. On assiste à un mouvement de ré-enfermement très inquiétant.

"On ne peut pas laisser en liberté des prédateurs, des malades, des gens qui peuvent tuer et briser la vie d'enfants" : c’est ainsi que Nicolas Sarkozy s’adresse à la presse, à l’issue d’une réunion convoquée en urgence à l’Elysée, le 20 août 2007. Cinq jours auparavant, le petit Enis avait été enlevé et violé par Francis Evrard, condamné à plusieurs reprises pour délits et crimes à caractère sexuel. L’agresseur avait été libéré en juillet, et la mesure de suivi judiciaire n’avait pas permis d’empêcher le crime. L’affaire choque l’opinion publique comme la classe politique, d’autant qu’elle intervient peu de temps après le procès Fourniret, meurtrier en série dont la révélation des crimes avait soulevé un vif émoi. Le chef de l’Etat demande que le "principe de précaution" inscrit dans la Constitution trouve une traduction en matière pénale. "Un détenu, comme ce M. Evrard, ne pourra pas sortir de prison uniquement parce qu'il a exécuté sa peine. Des détenus de ce type, à la fin de leur peine, seront examinés par un collège de médecins. Si ce collège reconnaît leur dangerosité, ils ne seront pas remis en liberté, ils iront dans un hôpital fermé où ils seront soignés. Ceux qui n'accepteront pas d'être soignés, resteront dans cet hôpital fermé, le temps qu'on estimera qu'ils sont dangereux." Voilà dessiné à grands traits le principe de la rétention de sûreté, qui entrera dans l’arsenal législatif français six mois plus tard, avec la loi du 25 février 2008

 

* Propos recueillis par Yasmine Bouagga.

 

Lire le dossier de Nonfiction.fr sur l’action de Nicolas Sarkozy dans les domaines de la justice et du droit :

 

- Edito : "Nicolas Sarkozy et le droit : une rupture consommée", par Daniel Mugerin.


- Un point de vue sur le populisme pénal du président de la République, par Adeline Hazan, maire de Reims et ancienne présidente du Syndicat de la magistrature.

 

- Un article sur le financement de l'aide juridictionnelle, par Daniel Mugerin. 

 

- Une critique du numéro de la revue Hommes et Liberté sur la justice pénale, par Charles-Edouard Escurat.

- Une analyse juridique de la politique d’immigration et d’asile de Nicolas Sarkozy, par Aurore Lambert.

- Une mise en perspective de l’application de la loi Hadopi et de ses implications, par Bérengère Henry.

- Une interview de Maxime Gouache, président du Groupement Etudiant National d’Enseignement aux Personnes Incarcérées (GENEPI) et Bruno Vincent, président des anciens du GENEPI, à propos de la politique du gouvernement en matière de justice depuis 2007.

- Une recension du dernier numéro de la revue Pouvoirs sur "La Prison", par Blandine Sorbe.

- Une brève sur le livre d'Olivier Maurel, Le Taulier. Confessions d'un directeur de prison, par Yasmine Bouagga.

- Une interview du sociologue Philippe Combessie autour de son livre Sociologie de la prison, par Baptiste Brossard et Sophie Burdet.