La consécration constitutionnelle du droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers aux élections locales est inéluctable.

 

26 maires viennent de relancer le débat du droit de vote – et de l’éligibilité – des résidents étrangers aux élections locales. La consécration de la citoyenneté locale des résidents étrangers fait partie des idées dont on sait qu’elles finiront par triompher, malgré les conservatismes, car elles résonnent comme une évidence à l’image de la légalisation de la contraception (1967), de l’avortement (1975), de l’abolition de la peine de mort (1982), du Pacs et de la parité (1999) et bientôt, à n’en pas douter, du mariage de personnes de même sexe. C’était déjà une évidence en 1981 lorsque François Mitterrand a inscrit cette revendication comme 80ème proposition de son programme à l’élection présidentielle. La promesse n’a pu être tenue face au verrou posé par le Sénat. Ce verrou a même été renforcé lorsqu’à l’occasion de la ratification du traité de Maastricht le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 avril 1992 a jugé, de manière contestable, que le droit de vote et d’éligibilité aux élections locales ne pouvait être accordé à des étrangers, même citoyens de l’Union européenne, sans modification de la Constitution (cons. 9). La loi constitutionnelle du 25 juin 1992 n’a accordé le droit de vote et l’éligibilité aux élections municipales qu’"aux seuls citoyens de l’Union [européenne] résidant en France" - étant précisé que ces citoyens "ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs"   . Dans ces conditions rien ne justifie qu’un tel élargissement des droits électoraux ne bénéficie pas également aux étrangers non ressortissants de l’UE.

 

Un contexte (bientôt) favorable

Pourtant toutes les tentatives d’ouverture du droit de vote ont échoué en raison du veto sénatorial. Le gouvernement de la gauche plurielle a pourtant soutenu deux propositions de loi constitutionnelle en ce sens (v. proposition de LC, n° 2063, 23 déc. 1999 et proposition n°341 du 5 novembre 2002) dont l’une a même été adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture et pourrait donc être inscrite à tout moment à l’ordre du jour du Sénat. Début 2010, le Parti socialiste a porté une nouvelle proposition de loi constitutionnelle (Proposition de LKC n°2223 du 14 janvier 2010), rejetée par l’Assemblée.

Cette situation de blocage pourrait toutefois ne pas perdurer après l’élection présidentielle. D’une part, en effet, il y a de bons espoirs pour que "l’anomalie démocratique" d’un Sénat toujours à droite malgré les victoires de la gauche aux élections locales prenne fin en octobre 2011. D’autre part, on peut aussi espérer que, fidèle aux promesses de François Mitterrand et de Lionel Jospin, le candidat socialiste portera cette proposition. Il n’est pas non plus exclu que Nicolas Sarkozy, s’il devait (malheureusement) être réélu, s’approprie à nouveau cette idée par tactique politicienne. Il s’était déjà dit en 2005 "personnellement favorable" à ce droit de vote comme "facteur d’intégration" sans pour autant l’inscrire dans la réforme constitutionnelle de l’été 2008 (mais après tout c’est lui qui a permis l’avènement du contrôle des lois a posteriori – la QPC – par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 alors que c’était à l’origine une idée "de gauche" portée par Robert Badinter au début des années 1990 qui avait échoué sur le même écueil sénatorial).

 

Les raisons de l’inéluctabilité de la consécration des droits électoraux des résidents étrangers

L’avènement du droit de vote – et d’éligibilité – des résidents étrangers aux élections locales est inéluctable pour différents motifs :

- en premier lieu, comme le mentionne le maire socialiste de Strasbourg Roland Ries à l’origine de l’appel des maires du 15 février 2011, il s’agit de "corriger une injustice". En effet, même en prenant en compte la spécificité de la construction européenne et de citoyenneté de l’Union, rien ne justifie que les citoyens européens puissent participer aux élections municipales (depuis mars 2001) "dans les mêmes conditions que les électeurs français" (article LO 227-1 du Code électoral) alors que les résidents étrangers vivant dans la même commune sont également contribuables (principe révolutionnaire du no taxation without representation). Ils peuvent aussi adhérer dans les mêmes conditions aux syndicats, associations et partis, les financer, participer aux meetings électoraux mais pas voter ni, a fortiori, être élus. Pourtant, depuis les années 1970, il a leur a été reconnu une "citoyenneté sociale" par la participation aux élections professionnelles (délégué du personnel, comité d’entreprise, droit de vote aux prud’hommes, etc.) et "administrative" (représentation dans des conseils d’établissement comme les conseils d’école, etc.). Leurs enfants, qui souvent sont nés en France et sont scolarisés dans les mêmes écoles, ont d’ailleurs vocation à devenir français et à participer à la journée d’appel de préparation de la défense. 

- en second lieu, si aucun texte de droit international ou européen ne garantit le droit de vote et d’éligibilité aux étrangers (à l’exception du traité sur l’UE et de la charte des droits fondamentaux pour les citoyens européens), aucun texte n’interdit de l’accorder. Bien au contraire, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990 – que la France s’obstine à ne pas ratifier – prévoit que les travailleurs migrants "peuvent jouir de droits politiques dans l'Etat d'emploi, si cet Etat, dans l'exercice de sa souveraineté, leur accorde de tels droits" (article 42§2).

- en troisième lieu, plusieurs pays européens ont accordé des droits électoraux aux résidents étrangers (Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, certains cantons suisses), ou à certains résidents étrangers sur la base de la réciprocité (Espagne, Portugal, Tchéquie) – souvent d’ailleurs au moment de l’ouverture aux citoyens de l’UE (v. le recensement de Wikipedia et l’étude du Sénat de décembre 2005). Aucun de ces pays n’a dressé de bilan négatif de cette ouverture.

En France des expérimentations ont eu lieu dans les années 1980 de conseils consultatifs locaux (Mons-en-Barœul en 1985, Amiens en 1987) ou depuis la fin des années 1990 de "votations citoyennes". Toutefois, la justice administrative a toujours limité ces expérimentations notamment la participation des étrangers à des conseils municipaux associés (TA Amiens 23 juin 1988, n° 87-254, M. Payet c. Ville d'Amiens) ou à des référendums locaux (TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2006, n°0511416,  Préfet de Seine-Saint-Denis).

- enfin, la reconnaissance des droits électoraux des résidents étrangers serait la juste contrepartie des obligations "civiques" de plus en plus lourdes qui pèsent sur eux dès leur arrivée en France (pour obtenir un titre de séjour) et même pour les familles étrangères avant leur arrivée en France (pour obtenir un visa long séjour). En effet, dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration, il est nécessaire de justifier d’une "intégration républicaine dans la société française" qui repose non seulement sur l’apprentissage de la langue française mais aussi des institutions françaises et des valeurs de la République, "notamment en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens ainsi que l'exercice de la citoyenneté que permet notamment l'accès obligatoire et gratuit à l'éducation" selon le Code des étrangers. On constate donc que l’exercice de la citoyenneté n’est plus strictement corrélé à la naturalisation (et encore de 1889 à 1983 les naturalisés n’étaient pas considérés comme des citoyens à part entière puisqu’ils souffraient d’incapacités civiques pendant 10 ans) mais une condition d’accès aux cartes de séjour et visas donnant la perspective de s’installer durablement en France. Pourtant depuis la suppression de la conscription obligatoire les étrangers sont – bien évidemment – soumis à exactement les mêmes obligations que les Français (contribuables, scolarisation obligatoire des enfants, recensement obligatoire, etc.), à l’exception de la participation à un jury d’Assises. Qui plus est, dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration pour la famille ils peuvent faire l’objet de mécanismes de sanctions collectives notamment une procédure spéciale de mise sous tutelle des allocations familiales par un contrat de responsabilité parentale.

Pour que l’intégration soit autre chose qu’une injonction, la consécration du droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers aux élections locales (municipales, cantonales, régionales) s’impose

 

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- "L'appel des maires pour le droit de vote des étrangers", par Lilia Blaise.