Un livre passionnément républicain qui revisite l'histoire de la citoyenneté et de la nationalité françaises.

Condamné en 1772 par contumace, puis en 1777 à une première mort civile, Sade, citoyen exemplaire durant la Révolution, est néanmoins emprisonné sous la Terreur, entre novembre 1793 et octobre 1794. Le comité de Sûreté générale le tient en effet pour "très immoral, suspect et indigne de la société". La République vertueuse et théocratique que Robespierre cherche alors à mettre en place considère Sade comme dépravé. En 1797, son nom figure sur la liste des "émigrés" du Vaucluse, ses biens sont placés sous séquestre, et il doit sortir du territoire de la République. Le 2 décembre 1814, le Divin Marquis décède en état de "mort civile".

Le 27 février 1946, Jules H., 49 ans, employé de métro, est condamné par la première chambre civique de Paris, à la "dégradation nationale" à vie et à dix années d’interdiction de résidence en Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne. Il est déclaré coupable d’avoir adhéré au parti collaborationniste fondé par Marcel Déat, le Rassemblement national populaire (RNP), et d’avoir fait pression sur ses supérieurs, en vue d’une promotion, en faisant appel au directeur territorial du RNP et aux Allemands. La chambre civique déplore ainsi "son attitude sur le plan national", qui "n’est pas digne d’un Français et mérite d’être sévèrement réprimée".

Un siècle et demi d’intervalle pour deux cas judiciaires d’"indignité", l’une civique, l’autre nationale. Par le prisme de l’étrange qualification juridique d’"indigne", commune aux quatre premières Républiques, à la Monarchie de Juillet et au régime de Vichy, c’est à l’histoire renouvelée de la citoyenneté française que nous invite Anne Simonin dans ce livre très ambitieux. L’auteure mène la généalogie de cette qualification au gré d’un remarquable travail d’archives, tout particulièrement celles des 38 registres d’arrêts de jugements de la cour de justice siégeant à Paris entre le 2 janvier 1945 et le 23 janvier 1951. Livre d’histoire dira-t-on. Pas uniquement, et la finesse des analyses juridiques l’atteste. Anne Simonin lit en effet avec autant d’aisance les dizaines de décrets pris par la Convention dans les années 1793-1794, que les ordonnances du Gouvernement provisoire de la république française publiées entre 1944 et 1946. Enfin, la littérature est ici bien représentée, conçue comme "l’expression du refoulé du droit"   . Dans le sillage du courant "Droit et Littérature" venu d’outre-Atlantique, Anne Simonin ambitionne de reconstituer un univers normatif où le droit et la fiction sont inséparablement liés. Elle repère donc les thèmes juridiques exploités par les récits littéraires, en particulier dans l’oeuvre de Sade (que l’on redécouvre immense et foisonnante).

L’idée générale du livre est simple, encore fallait-il avoir la force d’embrasser cette longue période (1791-1958). 1791 et 1944 constituent deux moments de l’histoire nationale française relevant d’une situation juridique et politique similaire : "l’état de siège fictif civil", lequel garantit la prééminence du pouvoir civil dans une République encore en état de guerre.

Les autorités civiles concentrent donc les pouvoirs normalement dévolus à l’autorité militaire. Elles créent notamment des juridictions d’exception chargées d’établir ou de rétablir la légalité républicaine. En 1791, cet état d’exception permet de définir la citoyenneté française. En 1944, il favorise la redéfinition des contours d’une citoyenneté mise à mal par le régime de collaboration vichyste.

Le concept même de citoyenneté émerge en creux de la "non-citoyenneté", dès 1790-1791. Aussi la Révolution Française est-elle conçue comme la "boîte à outils" de la vie politique moderne. Anne Simonin montre en effet la manière dont les juristes résistants et ceux de la France Libre se sont emparés des catégories du droit pénal révolutionnaire et ont, au lendemain de la Collaboration, tâché de restructurer la communauté politique. Même si les juristes de 1944 ne se sont que rarement référés aux précédents révolutionnaires, la justice d’exclusion de la Libération peut être considérée comme une "reprise" de celle qui fut appliquée durant la Terreur. Le saut toutefois n’est pas si net et on reconnaîtra à l’auteur le mérite d’avoir examiné de près le code pénal de 1810, ses modifications en 1832, la législation de la IIe République, puis le droit de la nationalité de la IIIe République. Tentons de reconstituer le fil des événements.


L’arsenal juridique révolutionnaire (1790-1795) : "indignité civique", "dégradation civique" et "intelligence avec l’ennemi"

À la racine de l’indignité, on trouve l’honneur, valeur aristocratique par excellence de l’Ancien Régime. Avant que la Révolution n’en fasse l’attribut juridique et moral des citoyens "dignes", les philosophes des Lumières placent l’honneur au coeur de leurs théories politiques ou de leurs utopies. Dans Ethocratie ou le Gouvernement fondé sur la morale paru en 1776, l’édifice social conçu par le baron d’Holbach repose sur l’honneur et l’infamie. L’un comme l’autre, parfaits antonymes, sont appelés à devenir les moteurs d’une loi révolutionnaire indissociablement pénale et morale. Le marquis de Sade aussi se montre absolument convaincu de l’efficace du déshonneur. Seules les peines infamantes trouvent grâce à ses yeux.

Le droit pénal révolutionnaire conserve le principe de la peine infamante d’Ancien Régime et n’y ajoute en somme pas grand chose, si ce n’est un nom : celui de "dégradation civique". Cette peine prive le citoyen de ses droits politiques (droits de vote, d’élection, d’éligibilité), pour une durée de dix ans à compter du jugement. La loi pénale de 1791 dessine une échelle graduée de la citoyenneté, qui, aux "ordres" de l’Ancien Régime, substitue les "statuts" de la citoyenneté. Notons – puisque la situation se présentera à nouveau en 1944 – que la citoyenneté et ses degrés sont définis non par la loi civile, mais bien par la loi pénale, porteuse jusqu’à l’incandescence de la morale révolutionnaire. L’état de guerre fictif dans lequel est plongée la France révolutionnaire justifie en effet que le droit pénal concentre la plupart des fonctions en théorie dévolues au droit civil.

La notion juridique d’"indignité" bascule ainsi du droit privé (droit de la famille) au droit public pénal. Depuis les lois Julia et Papia Poppea d’Auguste, et encore sous l’Ancien Régime, on trouvait cette notion essentiellement dans le droit des successions. Les femmes inhabiles à succéder, qui voulaient cependant s’approprier les biens de leur conjoint ou de leur père, étaient qualifiées d’"indignes". Mais par le décret des 13-15 juin 1791, tout change, puisque l’indignité "devient le filtre-protecteur d’une communauté préservée des agissements de ses mauvais fils-frères, par leur mise à l’écart infamante". La loi condamne tous ceux qui auraient trahi leur serment de fidélité à la nation, à la loi et au Roi, en conspirant, ou en ne luttant pas de toutes leurs forces contre un complot. La qualification d’"indignité civique" et la peine de "dégradation civique" viennent donc sanctionner les crimes de "lèse-nation".

Cette indignité politique est bien plus qu’une simple "technique de gouvernement". Il s’agit d’un principe d’ordre public, comme l’atteste quelques années plus tard l’article 7 de la Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen : "Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous ; il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime". L’indignité est ici chargée de réprimer la transgression de la loi. Elle doit garantir le triomphe de la volonté générale, et constitue le garde-fou d’un lien social que les révolutionnaires comme Marat ont voulu fraternel. Un individu est donc frappé d’indignité civique lorsqu’il a commis un crime de "lèse-fraternité".

Crime de lèse-nation et crime de lèse-fraternité se substituent, en l’espace de ces quelques années révolutionnaires si décisives sur le plan juridique, au crime de lèse-majesté, ce sublime révélateur de la souveraineté politique d’Ancien Régime, dont les racines romaines puis canoniques doivent être rappelées   . La qualification pénale d’"indignité civique" fut donc sans doute l’opérateur juridique du glissement non seulement d’un crime à l’autre (lèse-majesté / lèse-nation), mais aussi d’un régime à l’autre (souveraineté monarchique / République). Voici sans doute l’une des découvertes les plus excitantes exposées dans ce livre !

Enfin, le prototype du "collaborateur" surgit le 17 septembre 1793, deux semaines à peine après la mise à l’ordre du jour de la Terreur, dans la très fameuse "loi des suspects" que l’on doit au député et brillant juriste de la Convention, Merlin de Douai. En décembre 1793, Merlin mobilise le critère d’"intelligence avec l’ennemi" (déjà fixé dans le code pénal de 1791), lequel critère caractérise le fonctionnaire de la République ayant accepté des fonctions publiques dans les lieux envahis.

Intégré aux articles 75-77 du Code pénal, ce concept d’"intelligence avec l’ennemi" constituera le fondement des procès de la Libération, et assurera la répression des collaborateurs. L’arsenal juridique révolutionnaire a donc constitué un répertoire d’action judiciaire foisonnant pour les juristes de la Résistance.


Transitions républicaines et radicalisation vichyste (1849-1944)

Comment établir la filiation entre l’indignité "civique" révolutionnaire et l’indignité "nationale" inventée au moment de la Libération ? En 1849, durant la IIe République, l’indignité civique exclut un certain nombre d’individus du suffrage universel. Le concept tire donc désormais son sens du droit électoral. Sont essentiellement concernés les individus privés de leurs droits civils et politiques, par suite de condamnation à des peines afflictives et/ou infamantes. Mais en 1893, l’indignité migre du droit électoral à la législation concernant la nationalité   . L’enregistrement de certaines déclarations de nationalité peut en effet désormais être refusé après examen du Conseil d’État "pour cause d’indignité". Un individu qui bénéficie des faveurs de la loi (en l’occurrence de la naturalisation) doit, en retour, respecter un certain nombre de devoirs. S’il se montre "indigne" (moralement et légalement), la nationalité française lui sera refusée.

Avant que Vichy ne se saisisse du concept d’indignité de la nationalité et ne l’applique aux femmes étrangères mariées à des Français, l’indignité devient, avec les décrets-lois de 1938-1939, le support d’une sanction d’une gravité extrême : la déchéance de nationalité. Dans cette République crépusculaire, les cibles de cette législation sont les femmes étrangères. Vichy poussera à son maximum cette logique xénophobe et sexiste en l’adossant à la catégorie de l’indignité. Enfin, en 1945 : "les juristes de la Résistance vont élargir la palette de l’indignité en concevant un nouveau crime, l’indignité nationale, et une figure politique de l’ennemi intérieur définie par les agissements intentionnellement commis pendant la Seconde Guerre mondiale contre la République. Leur ambition avouée est de reconstruire une communauté politique pacifiée par la condamnation des indignes au terme d’un procès public, et régénérée par la honte stigmatisant les comportements antirépublicains. L’idée est ancienne. Ils ont osé aller la chercher là où elle fut pour la première fois pensée et mise en oeuvre, sous la Révolution française".


Réprimer les faits de collaboration et ressouder la communauté nationale (1944-1951)

Alors que le Gouvernement provisoire se met en place à partir d’août 1944 et que la France est encore en état de siège, la priorité politique absolue est le rétablissement de la légalité républicaine. Il faut certes réprimer les faits de collaboration mais aussi ressouder la communauté nationale. L’ordonnance codificatrice du 26 décembre 1944 confère ce double rôle aux juridictions civiles d’exception. Issue d’une ordonnance publiée quelques mois auparavant, ce texte précise quels sont les faits reprochés, quelle est la procédure à suivre, et quelles peines peuvent être appliquées.

Est ainsi incriminé "tout Français qui aura postérieurement au 16 juin 1940, soit sciemment apporté en France ou à l’étranger, une aide directe ou indirecte à l’Allemagne ou à ses alliés, soit porté atteinte à l’unité de la nation, ou à la liberté des Français ou à l’égalité entre ces derniers" (art. 1er). Le nouvel ennemi intérieur est donc celui qui s’est rendu coupable d’"indignité nationale" et, plus encore, de "lèse-nation", de par l’aide qu’il a fournie à l’ennemi extérieur.

L’indignité nationale est punie par la dégradation nationale, que les cours de justice peuvent appliquer à titre principal. Cette peine infamante comprend un bloc indivisible de 14 privations de droits (de vote, d’éligibilité, d’élection), de déchéances, d’incapacités et d’interdictions professionnelles, auxquelles peuvent être associées la confiscation des biens et l’interdiction de résidence. Il s’agit donc, après la peine de mort, de la sanction la plus dure appliquée dans le cadre de la répression des faits de collaboration ! Ce fut aussi la condamnation la plus fréquemment prononcée durant la période de l’épuration   . Paradoxalement, le fait que la dégradation nationale ne soit pas inscrite dans un droit pénal d’exception, mais bien dans le droit pénal commun (elle n’en sortira qu’en 1994), va contribuer à durcir la répression. En janvier 1951, cette peine comporte en effet désormais 27 incapacités, soit 13 de plus qu’en 1944, dont la majoration des impôts ou la perte de l’allocation d’invalidité pour blessures de guerre par exemple. Avec le temps, cette peine infamante est donc devenue terriblement humiliante, et sa dimension économique s’est vue renforcée.

Les deux chapitres certainement les plus passionnants du livre traitent de la jurisprudence des chambres civiques entre 1945 et 1951, autrement dit de la manière dont le crime d’indignité nationale et la peine de la dégradation nationale ont été appliqués et modifiés au fil des jugements rendus. On déplorera simplement la mesure avec laquelle l’auteur distille les exemples. Car ce ne sont pas moins de 127 751 affaires de collaboration qui furent jugées par les cours de justice et par les chambres civiques. Environ 95 000 Français(es) furent reconnus coupables d’indignité nationale et condamnés à une peine de dégradation nationale, entre 1946 et 1951. Mais comme le remarque Anne Simonin, peu de personnes ont réellement subi toutes les conséquences de la dégradation nationale. L’ordonnance de décembre 1944 n’a donc pas été suivie à la lettre, et la confiscation générale des biens et / ou la destitution et l’exclusion de toutes les fonctions, emplois et offices publics, furent rares (11% des cas jugés par la chambre civique de la Seine).

L’objectif que ces juridictions civiles d’exception s’étaient fixées fut-il atteint ? L’auteure affirme avec force que non et le déplore. Les chambres civiques ont en effet disqualifié les éléments constitutifs du crime d’indignité nationale, à savoir l’antisémitisme et le vichysme.

Elles ont "décriminalisé Vichy" et ont surtout condamné ceux qui avaient apporté une aide vénielle et morale à l’ennemi allemand. En fin de compte, elles ont épargné les véritables collaborateurs politiques. En privilégiant la clémence, les juges ont sans doute cru créer un consensus moral autour du "mauvais comportement" de certains individus entre 1940 et 1944, mais ils ont ainsi manqué la cible principale...


La généalogie des concepts juridiques : une ouverture sur le droit romano-canonique

Dans ce livre impressionnant, les mécanismes juridiques du républicanisme sont parfaitement démontés, les logiques politiques et sociales qui animent et portent le droit sont mises au jour. Et découvrir que la citoyenneté s’est essentiellement forgée durant les états de siège, via le droit pénal, et non durant les phases d’accalmie républicaine, via le droit civil, n’est pas la moindre des trouvailles ! Mais pourquoi ne pas oser une généalogie plus épaisse, qui fasse des devises républicaines les manifestations de legs plus anciens ? Anne Simonin affirme ne pas céder à la vulgate qui s’arrête à la IIIe République pour expliquer les tenants et aboutissants de la vie politique moderne. Saluons donc l’effort qui consiste à remonter le fil républicain jusqu’à la "boîte à outils" révolutionnaire. Mais si cette matrice de la Révolution n’avait pas elle-même des racines politiques et juridiques plus profondes (dans le jus commune médiéval par exemple) ? Si cette généalogie de l’indignité n’avait pas été menée jusqu’à son terme le plus convaincant ?

On peut être surpris de trouver si peu de développements concernant l’infamie de droit romaine, mais aussi l’infamia et la fama (réputation) canoniques médiévales. Marat concepteur des peines infamantes modernes ? Sans doute. Mais la fama d’un individu au Moyen Âge, sa réputation, bonne ou mauvaise, fut avant tout le socle de la procédure moderne d’enquête, le fondement de l’architectonique pénale   ! Anne Simonin dit que l’honneur était une valeur éminemment aristocratique jusqu’aux Lumières et à la Révolution. Soit. Mais honor dans le latin des juristes d’Église, ce n’est pas l’honneur aristocratique, mais bien la capacité à porter sa charge. Or, le concept est absolument omniprésent dans les actes des procès intentés aux ecclésiastiques au XIIIe siècle. Ne peut-on pas voir là un lien entre l’honor des ecclésiastiques médiévaux et celui des fonctionnaires de la Révolution ? D’autant que, selon l’auteure elle-même, la logique de dégradation à l’oeuvre dans le droit pénal révolutionnaire ne doit rien au droit romain ni grec, mais prolonge bel et bien la "rétrogradation" que le droit canonique promettait aux clercs contrevenant à la discipline qui leur était imposée.

Les ecclésiastiques accusés d’avoir commis un crime de lèse-majesté ne seraient-ils pas les prédécesseurs juridiques de ces fonctionnaires traîtres à la patrie, coupables d’un crime de lèse-nation ? Cette homologie entre lèse-majesté, lèse-nation, et lèse-République, exhibe la continuité entre pouvoir pastoral médiéval, monarchies d’Ancien Régime et régimes républicains modernes.

N’allons cependant pas chercher dans le droit une immuabilité ou une stabilité fallacieuses, surtout quand Anne Simonin a montré avec brio à quel point la jurisprudence s’épanouissait au revers des codifications. Disons dans ce cas qu’un chapitre sur la matrice canonique du droit pénal révolutionnaire eût permis de déplacer la focale et de la braquer sur l’indéniable cassure entre gouvernement pastoral de l’Église et contractualisme-républicanisme des États modernes. N’allons pas non plus nous risquer à une anthropologie historique qui ferait de l’infamie et de l’indignité les produits inévitables de toute société (au même titre que les "marginaux", les "boucs-émissaires", ou les "rites d’exclusion", éternelles rengaines de l’anthropologie de la violence), et vantons plutôt les mérites d’une généalogie des concepts juridiques qui, replacés dans leurs contextes respectifs, non seulement ne perdent rien de leur spécificité, mais permettent bel et bien de suivre les formes de "gouvernementalité" à la trace. En cela, le livre d’Anne Simonin reste tout à fait remarquable et doit interpeller romanistes et médiévistes