Par une approche sociologique, Delphine Griveaud cherche à comprendre le développement d’une justice dite « restaurative » intégrée au sein de l’actuelle justice pénale, en crise et déshumanisée.
La « justice restaurative » (JR), qu’est-ce à dire ? Sous cette appellation, encore inconnue des juristes eux-mêmes quelques années en arrière, on regroupe certaines pratiques qui, directement ou indirectement, viennent « réparer la justice » dans une volonté de rupture avec le système judiciaire dominant.
La notion, qui a été placée au centre des attentions du (petit) monde judiciaire et juridique depuis que le terroriste Salah Abdeslam, condamné à la perpétuité incompressible pour les attentats du 13 novembre 2015, a manifesté le souhait de s’engager dans cette démarche, n’en finit plus de faire couler de l’encre ou, en tout cas, de faire parler d’elle. Les ouvrages, fictions et essais, foisonnent — notons Pour une autre justice : la voie restaurative (PUF, 2025) du magistrat Antoine Garapon. Plusieurs émissions de radio ou de télévision et des podcasts lui ont été consacrés, notamment sur France Culture. A priori séduits par le concept, les médias comme les institutions semblent tous lui consacrer, désormais, une oreille attentive : la JR était ainsi au programme d’une journée Cyberjustice Europe 2025 sur des usages émergents des réalités virtuelle et augmentée dans le champ judiciaire, organisée le 3 décembre 2025 au Conseil de l’Europe à Strasbourg.
Parmi les récents essais sur le sujet, on retiendra l’intéressante et bien rédigée Enquête sur les pratiques restauratives en France de la docteure en science politique Delphine Griveaud. Réparer la justice — c’est le titre de son livre — présente, dans l’ensemble, la synthèse de la thèse en sociologie produite par l’auteure, complétée par une enquête de terrain de plus de trois ans (entre l’été 2016 et le début de l’année 2020). Combinant terrain et théorie, la chercheuse explore les contours de la notion et met en lumière certaines limites méthodologiques de la littérature académique sur le sujet.
Au final, si elle est présentée par l’auteure comme « un facteur de perpétuation et de stabilisation de l’institution judiciaire », la JR serait avant tout un outil managérial, une modalité d’intervention parmi d’autres — avec un but louable, celui d’aider à la reconstruction des victimes — quelque peu éloignée du mythe hagiographique construit autour d’elle par, notamment, les films comme Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, qui avait permis au grand public de découvrir en 2023 cette autre forme de justice.
La justice pénale est en crise : vive la justice restaurative ?
Il existe aujourd’hui une multiplicité d’adjectifs (restauratrice, restaurative, réparatrice, transformatrice, transformative, transitionnelle …) qui, accolés au mot « justice », désignent peu ou prou la même chose. Tous ces modèles de justice partagent des outils et des objectifs d’apaisement individuel et sociétal, tout en présentant néanmoins quelques différences notables. L’auteure prend le temps de la pédagogie pour s’essayer à une définition du concept. D’origine anglophone — elle a été théorisée et consolidée dans les années 1990 par des militants et universitaires pacifistes et critiques du système pénal dont la figure tutélaire est Howard Zehr, mennonite et membre de l’Église protestante anabaptiste acquise à la non-violence — la JR est une véritable « pratique réflexive ». Symptomatique du malaise régnant dans la justice pénale, elle concerne un « ensemble de pratiques alternatives à la rationalité pénale moderne » ; l’Assemblée nationale la considère comme une politique à destination des victimes. La définition de Tony Marshall (1996), maintes fois reprise dans les papiers traitant de la JR, semble également recueillir quelques faveurs auprès de l’auteure : il s’agit d’« un processus permettant à toutes les parties affectées par une infraction de résoudre ensemble les difficultés résultant de l’infraction et leurs répercussions à long terme ». Au cœur de cet « ensemble de pratiques alternatives à la rationalité pénale moderne », qui vise donc la réparation des torts causés plutôt que leur punition, on place évidemment les atteintes aux personnes.
Au duo auteurs-victimes, protagonistes « de départ » imposés par le dispositif, l’auteure ajoute la communauté. Car, nous explique-t-elle, « la JR entend impliquer la société tout entière ». Ces différentes catégories ne sont d’ailleurs « ni évidentes, ni naturelles » — les auteurs concernés par la justice restaurative sont par exemple légèrement plus âgés que la moyenne des personnes placées sous main de justice. Outre la distinction opérée entre les personnes qui optent pour une mesure de JR et le reste de la population carcérale, l’auteure se focalise sur les profils des infractions et des participants concernés par la JR : les infractions sont presque exclusivement des atteintes aux personnes, et en grande proportion des violences sexuelles et conjugales. Les auteurs, comme les victimes, ont en commun l’isolement — qu’il soit préexistant ou consécutif aux faits dont ils sont les protagonistes, en particulier pour les auteurs incarcérés, pour lesquels à la déshumanisation de la prison succède l’isolement peut persister après la sortie de prison — et le sentiment d’avoir souffert du processus pénal dans lequel leur affaire est engagée.
Mais il ne faut pas s’y tromper : il ne s’agit pas d’une « révolution » ou d’un vecteur de changement pour pallier les insuffisances structurelles de l’institution judiciaire. C’est une « simple » mission de service public assurée dans le cadre d’une « nouvelle » fonction publique (tout de même éloignée, en raison du démantèlement progressif de l’État, du service public désintéressé aux finalités universelles). La justice restaurative est même largement subordonnée à l’institution judiciaire qui la finance et la porte, ce qui est en partie dommageable puisque certains tribunaux n’envisagent que très mal (voire pas du tout) la mise en place de cette mesure. Elle dépend en pratique d’associations ad hoc, comme d’ailleurs une large part du service public judiciaire, progressivement délégué à des associations dans une logique d’optimisation des coûts et des contraintes — on rappellera la prise en charge historique des délinquants par des acteurs privés. Elle circule et se diffuse ainsi dans deux milieux distincts : d’un côté, celui de juristes et universitaires proches des institutions publiques, de l’autre, dans les courants militants libertaires hostiles à une institution judiciaire dénoncée comme discriminante et oppressante.
Le cadre juridique actuel est propice au développement de ce type de pratique « dans l’air du temps », s’inscrivant en parallèle de la montée en puissance de la psychologie positive et du développement personnel — lieu de décharge et de reconnaissance, composante thérapeutique du dispositif — et de l’essor des critiques et autocritiques autour de la justice pénale actuelle. Manque de moyens matériels et humains, manque de temps, « difficulté structurelle à faire un travail de qualité, humain, constant et cohérent », usagers et acteurs du service public de la justice se disant « déçus », « en colère », « désabusés »… Les qualificatifs péjoratifs vont bon train, qui alimentent la rhétorique de la crise de la justice forgée dès les années 1970, et dont témoignent de nombreux rapports parlementaires. La justice de proximité, promue depuis les années 1990, n’aura pas suffi pour y remédier. Il faut dire que le dilemme actuel de la justice, en particulier pénale — « juger vite mais mal ou juger bien mais dans des délais inacceptables » — est intenable. Et la gestion actuelle des violences sexistes et sexuelles par la justice a été particulièrement pointée du doigt par les médias. La justice restaurative, a priori contestatrice d’une justice pénale aux logiques gestionnaire et répressive, est donc l’une de ces « solutions du moment » à expérimenter face à un traitement judiciaire peu efficace.
Des pratiques aux marges de l’institution judiciaire
La justice restaurative peine à se frayer un chemin au milieu des pratiques institutionnalisées. En France, les premiers programmes de médiation, portés par des associations d’aide aux victimes et de contrôle judiciaire, souvent appuyés par des magistrats, datent des années 1980. L’année 1990 marque le début d’une prise de contrôle progressive de l’institution judiciaire (étatique) sur ce mode de régulation des conflits « qui a retenu l’intérêt du parquet pour ses potentiels de rapidité de procédure et de réduction efficace des classements sans suite ».
Les premiers pas de la justice restaurative en France se situent entre 2000 et 2014. Tâtonnante, elle se fraie un chemin via le milieu universitaire. Ambitieuse, elle essaie d’occuper l’espace laissé vacant par l’échec de la médiation. La mise en place se fait pas à pas, d’abord portée par Robert Cario, progressivement rejoint par d’autres acteurs qui, parallèlement, lancent leurs propres initiatives croisées. Elle est ensuite mise à l’agenda politique. Le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines, adopté tard dans la soirée par une Assemblée clairsemée et sans avoir réellement suscité de débat, intègre par amendement des dispositions sur la JR. Son intégration à la justice pénale s’opère par la réforme du 15 août 2014. Théoriquement, elle est un mode de régulation des conflits alternatif à la justice pénale intégré à l’article 10-1 du code de procédure pénale.
En quoi consiste-t-elle réellement ? Parmi les mesures qui rencontrent beaucoup de succès, on trouve les rencontres physiques entre condamnés ou détenus et victimes, organisées comme un groupe de parole régulier. Les médiations restauratives sont, depuis 2019, les pratiques les plus répandues de JR en France. Mais le dialogue en face à face entre auteur et victime (comme dans le film de Jeanne Henry) serait une image d’Epinal : il n’a que rarement lieu — environ 9 % débouche sur une rencontre — et peut aussi prendre la forme d’échanges indirects via des lettres par exemple. Un exemple de médiation est d’ailleurs raconté et commenté par Delphine Griveaud en exorde de son livre.
Dans la pratique, la JR consiste à « écouter et accompagner dans son cheminement une personne en difficulté par rapport à une violence subie ou commise, à ses répercussions et au traitement judiciaire de l’affaire ». Après plusieurs entretiens préparatoires entre chacun des participants et les animateurs, une mesure de médiation peut mettre en présence l’auteur du délit ou du crime et la victime de cet acte. Prévue par une circulaire d’application du 15 mars 2017, elle ne peut cependant avoir lieu qu’à partir du moment où une plainte a été déposée — même si certains praticiens formés à la JR répondent également à des demandes de médiation de la part de personnes n’ayant pas déposé plainte. D’autres mesures sont prévues par le ministère de la Justice — à l’instar des rencontres détenus-victimes ou des rencontres condamnés-victimes, qui permettent également d’échanger sur ce que l’on a subi ou commis et sur les répercussions — mais également des « démarches » hors les textes. L’ensemble de ces pratiques s’applique en théorie à tout type de conflit ou d’infraction. En pratique, elles sont mobilisées quasi exclusivement dans des situations d’atteintes graves au personnes (homicide, viol, agression sexuelle, violences conjugale ou routière, séquestration, etc.) dont les auteurs sont, de façon prévalente, des hommes et les victimes des femmes (parmi les 184 100 victimes de violences conjugales, 85 % sont des femmes). Les victimes d’atteintes aux biens préfèrent, elles, s’adresser à la justice dans une « logique indemnitaire ».
Un microcosme institutionnalisé
Si une ligne budgétaire dédiée a été ouverte en 2015 au sein du programme « accès au droit et à la justice » du Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes, force est de constater que la JR ne bénéficie que de peu de ressources — environ 2 000 euros la première année, et depuis 2019 à peu près 400 000 euros. Quelques subventions publiques alimentent les activités des associations et les actions de sensibilisation, et financent les projets des associations locales d’aide aux victimes. En complément, les associations tentent de récolter des fonds privés. Mais, pour le reliquat d’actions non subventionnées, on peut déplorer que les associations et les institutions publiques aient de plus en plus recours au travail gratuit pour réaliser les missions de service public afférentes.
La personnalité des animateurs est importante. Les praticiens de la JR sont présentés comme les clés de voûte du maintien du dispositif au sein de l’institution pénale. Ils présentent des profils socio-économiques divers mais appartiennent principalement à des classes moyennes ou populaires, diplômés du baccalauréat au doctorat, souvent passés par un cursus universitaire juridique (droit et sciences criminelles). Ils ont en commun leur intégration dans un univers essentiellement associatif — une « autre façon de faire de la politique » ou de « donner du sens » à son métier — et leur sensibilité à la justice sociale, proche de l’éthique du care. « On est la bonne conscience du ministère et de l’administration pénitentiaire », affirment-ils non sans malice. Quant aux participants, la chercheuse note une forte dimension relationnelle permettant leur adhésion au dispositif et un investissement dans le suivi psychologique. La JR apparaît pour eux comme un outil de « mieux-être », les victimes souhaitant par exemple trouver des explications, ou un sens, à leur agression. Aussi les dispositifs de JR relèvent-ils souvent de la thérapie, offrant un espace de décharge, de reconnaissance et d’écoute, avec tous les bienfaits que l’écoute peut procurer, qui dure dans le temps et ne fait l’objet d’aucune marchandisation — alors même que les restaurativistes, Robert Cario en tête, « martèlent que la JR n’est pas thérapeutique », le contexte et le décor n’étant pas ceux de la thérapie, les animateurs n’étant pas psychologues.
En dépit des difficultés rencontrées par le dispositif pour s’implanter, normativement et en pratique, la chercheuse relève un petit nombre de signaux politiques favorables au plein déploiement de la JR. Ainsi d’une longue circulaire du garde des Sceaux du 15 mars 2017 : considérée comme une avancée significative par les restaurativistes, elle amorce un travail de pédagogie autour du fonctionnement concret de la justice restaurative, précisant la place accordée par le ministère à la JR, complémentaire et autonome vis-à-vis de la procédure pénale. En amont du prononcé de la sentence, le choix des dossiers se fera par le magistrat référent et sera contrôlé par l’institution judiciaire. En aval, le contrôle sera plus relâché, un juge référent se contentant de vérifier a posteriori la conformité des mesures avec le droit. Quant au nouveau code de justice pénale des mineurs, entré en vigueur en 2010, il intègre pleinement la JR en tant que « principe général » dans son préambule et elle apparaît comme un outil intégré aux modules de réparation pénale existants. Pour les violences conjugales, malgré un décret de 2021, une mission interministérielle sur les abus sexuels commis sur mineurs prescrits ou classés sans suite en 2023, la création de deux commissions dites « de réparation » et l’intronisation d’une Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, les mesures restent perçues comme une « politique d’affichage » non suivie d’effets au niveau des juridictions — ce qui tend à démontrer en partie que la JR reste cantonnée à un espace où le droit et la justice pénal s’arrête et où les victimes de faits reconnus par les auteurs restent livrées à elles-mêmes. Malgré tout, face aux échecs du système pénal en matière de violences sexuelles, la JR semblerait offrir une nouvelle solution en partie émancipée du système pénal. Son inscription dans les grands textes se fait donc au fil de l’eau, au fur et à mesure de « l’actualité ».
Les liens entre prison et religion occupent une grande place dans le livre de Delphine Griveaud, qui rappelle que la loi de 1905 n’a pas empêché l’administration pénitentiaire de s’ouvrir très largement, à la fin des années 1920, aux associations catholiques. Depuis les années 2000, nous sommes plutôt dans un moment de résurgence de la question religieuse en prison, en particulier avec l’avènement du programme de JR de l’organisation Fraternity, créée dans les années 1970 aux États-Unis. Ayant statut consultatif auprès des Nations unies, sa « mission » affichée est de transformer les vies des prisonniers, de leurs proches et des victimes en plaçant l’amour christique au cœur de cette ambition. L’État français ne finance en rien la bouture française de ce programme, par ailleurs assidûment contrôlé par l’administration pénitentiaire. On relèvera avec l’auteure qu’une forme de partenariat public-religieux, gratuit ou presque pour l’administration pénitentiaire, semble ici se réinventer, les « grilles d’évaluation » des détenus du programme de Fraternity et celle du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) présentant très peu de différences.
Des difficultés pratiques, politiques, opérationnelles
En définitive, la pratique de la JR, qui peine à décoller, ne suscite pas vraiment (en tout cas publiquement) l’intérêt du gouvernement et on ne dénombre, entre 2014 et 2018, que 74 bénéficiaires pour 1 339 personnels judiciaires ou para-judiciaires formés. Sa mise en œuvre est obérée par les contradictions flagrantes qui ponctuent les débats sur la JR à l’Assemblée nationale et par le fait que la chancellerie, maintenant la JR dans un état d’expérimentation permanente, déplore « une procédure que n’est pas encore opérationnelle, finalisée ». Certains acteurs institutionnels (DAP et DGAC) y voient un outil procédural de lutte contre la récidive à clarifier et (SDPJAV) une réponse aux besoins des victimes ; mais cette politique semble soumise à d’importants localismes et le ministère « ne semble pas souhaiter œuvrer à un développement homogène de l’offre sur le territoire ». L’auteure déplore donc qu’en l’absence d’horizon national clair, le développement de la JR sur le territoire repose essentiellement sur des bonnes volontés individuelles, autrement dit sur des groupes militants bénévoles disposant d’un savoir théorique et d’une pratique non institutionnalisée.
On regrettera aussi un rapport de subordination aux magistrats et des modalités de mise en œuvre tributaires de groupes professionnels préexistants, au sein desquels la justice restaurative n’est qu’une activité marginale supplémentaire. Les bénévoles et associations, certes « professionnels de l’aide aux victimes », ne mettent que marginalement en œuvre des mesures restauratives. Les partenariats noués entre ces structures privées (ici principalement des associations) et l’État ne laissent d’ailleurs pas d’interroger, puisque ce dernier, à la fois affaibli et élargi, conserve une place centrale : il dispose, évalue, subventionne, contrôle (le financement étant en soi une modalité de contrôle), délivre et renouvelle les agréments, les habilitations et les mandats judiciaires sous lesquels ces structures fonctionnent… Un parallèle est d’ailleurs opportunément fait entre ce fonctionnement et l’hybridation public / privé (intervenants sociaux) qui innerve toute la justice pénale depuis les années 1990. La JR s’entend donc d’une « activité supplémentaire des associations socio-judiciaires et d’aide aux victimes » dont les modalités de financement et de contrôle mettent progressivement les associations en position de prestataires, en concurrence pour la mise en œuvre des politiques publiques — le tout, il faut bien le rappeler, dans un objectif de rétablissement de la paix sociale.
Beaucoup de choses restent encore à explorer en matière de JR, notamment ses effets sur les conséquences sociales sur le temps long et dans les cercles familiaux, amicaux, professionnels, religieux ou associatifs des participants. Il reste à comprendre « ce qui fait que les dispositions acquises s’inscrivent ou non dans les différentes sphères de la vie d’un individu, qu’elles s’y perpétuent et se réactualisent ou s’y évaporent ». Car, alors même qu’elle peut véritablement aider les personnes à surmonter les épreuves nées des traumatismes qu’elles ont subi ou à prendre conscience du mal qu’elles ont fait, la justice restaurative ne change pas en profondeur les conditions d’existence des participants, ni les normes qui régissent la société dans laquelle ils évoluent une fois sorties de ces dispositifs éphémères.