On doit avoir très peur d'écrire. Ça n'est pas un acte naturel comme manger, ou faire l'amour. D'une certaine façon, c'est un acte contre nature. C'est dire à la nature qu'elle ne suffit pas, qu'il faut une autre réalité, l'imagination littéraire. 
Carlos Fuentes, écrivain mexicain décédé hier à l'âge de 83 ans.
Le développement des nouvelles technologies et les mutations des pratiques induites par la diffusion du numérique a mis en valeur en quelques années de nouveaux enjeux qui remettent en cause des lois anciennes.
Internet permet la diffusion rapide de données de toutes sortes et surtout leur réutilisation à des fins d’une grande diversité, dont l’utilité avait souvent échappé à leur producteur même. La réutilisation des données publiques est donc à cet égard un enjeu majeur : États et collectivités se lancent dans le mouvement de l’open data avec une énergie et des succès divers. Or, si le principe général de la loi 78-953 du 17 juillet 1978 est de permettre la réutilisation des données publiques, ce n’est pas forcément le cas des données culturelles, qui suivent un régime particulier, selon l’article 11 de cette même loi – c’est le producteur qui décide entièrement des conditions de réutilisation.
En l’absence de droit d’auteur sur la plupart des reproductions d’œuvres du domaine public , les institutions culturelles françaises se retranchent souvent derrière cette disposition pour "protéger" leur travail en interdisant toute reprise ou, du moins, en imposant des conditions restreintes. Abandonnant leur devoir de diffuser le plus largement possible les documents ou œuvres qu’ils conservent, certains établissements cherchent à entraver cette dissémination et veulent tout contrôler a priori, pratique contraire à la fois à leur mission et aux habitudes d’Internet.
Il est loin d’être sûr que de tels documents puissent être considérés comme des données culturelles publiques : ils ne correspondent en tout cas pas à la définition qui en est donnée dans la loi même. Quand bien même un scan pourrait constituer une donnée publique, utiliser une loi destinée à s’assurer de l’accès aux informations publiques pour restreindre la diffusion des données culturelles, voici un paradoxe qui devrait être levé. Ne parlons pas d’un autre cas d’obstruction à la diffusion de la culture : un grand musée parisien qui interdit la photographie aux visiteurs sur des bases juridiques extrêmement floues qui contreviennent très certainement aux règles encadrant la domanialité publique.
Pourquoi parler de ceci dans un dossier sur le numérique ? Parce que ces actions reposent sur une incompréhension des enjeux actuels. Pour des raisons diverses – parfois la volonté de protéger leur propre commerce des reproductions, parfois la crainte archaïque des actions de ses visiteurs – certaines institutions culturelles cherchent à limiter la diffusion et les droits de réutilisation des œuvres et données quand leur mission est au contraire de les mettre en valeur et de les faire connaître. Parallèlement, d’autres pays ont compris la problématique et diffusent largement leurs données. Il y a quelques semaines encore, l’université Yale a déposé dans le domaine public 250 000 photos issues de ses collections numérisées. Et plus largement, les images produites par les fonctionnaires américains sont librement réutilisables pour tous les usages – il est piquant d’entendre une institution française arguer du risque pris en permettant une libre circulation d’images la concernant quand le logo de la CIA est placé dans le domaine public.
Nous parlions jusqu’à maintenant d’œuvres anciennes tombées dans le domaine public . Mais le droit d’auteur aurait lui aussi grandement besoin d’être repensé, tant les besoins, usages et modèles économiques ont changé depuis 30 ans. Certaines questions ont heureusement été éclaircies mais il reste beaucoup à faire. Certes, une exception pédagogique a été créée mais combien de professeurs savent qu’ils sont hors-la-loi en passant 40 secondes du Chant des partisans à leurs élèves de Terminale ? Comment expliquer au Français moyen qu’il a le droit d’enregistrer l’émission qui passe à la télévision (ancêtre du streaming…) mais pas la chanson qu’il trouve sur Internet ? Nombreuses sont les incohérences, les règlements qui choquent le sens commun des citoyens, et les dispositions économiquement contre-productives. Bornons-nous à un unique exemple qui touche toujours à la présence de la culture française sur les réseaux.
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