On doit avoir très peur d'écrire. Ça n'est pas un acte naturel comme manger, ou faire l'amour. D'une certaine façon, c'est un acte contre nature. C'est dire à la nature qu'elle ne suffit pas, qu'il faut une autre réalité, l'imagination littéraire. 
Carlos Fuentes, écrivain mexicain décédé hier à l'âge de 83 ans.

Péter Erdõ est un cardinal hongrois, archevêque d'Esztergom-Budapest. Il est titulaire de deux doctorats, le premier en théologie et le deuxième en droit canonique.
Péter Erdõ nous offre ici un ouvrage d’une extraordinaire précision. Il envisage le droit canonique sous un aspect théologique, en intégrant pleinement la foi de l’Eglise à la dimension juridique. L’auteur considère la relation entre la doctrine de l’Eglise et son droit particulier : la théologie du droit canonique comme une discipline à part entière. A partir de ce postulat, il scinde son ouvrage en trois parties et étudie successivement l’historiographie de cette discipline, son contenu, puis la méthode scientifique qui s’y attache.
Après avoir défini la matière comme l’étude du droit de l’Eglise du point de vue de la théologie catholique, Péter Erdõ réalise une synthèse historiographique d’un grand intérêt. Des règles juridiques sont apparues dès l’époque paléochrétienne, pour gérer la vie de la communauté. Elles ont, au départ, le caractère de coutumes, et vont ensuite se rationaliser au contact du monde gréco-romain jusqu’à la fin du Moyen-âge. Le lien entre théologie et droit canonique apparaîtra avec les tendances réformatrices, qui considèrent le droit de l’Eglise avec suspicion. La thèse de Rudolph Sohm est la plus radicale : le concept de droit serait en contradiction avec l’essence de l’Eglise. Pour ces tendances protestantes, le droit doit être fondé sur le consensus et la charité et non sur le caractère contraignant. Cette position se justifie par une soumission au droit séculier. La doctrine catholique va par la suite tenter de justifier l’existence du droit canonique d’un point de vue théologique, le point culminant de cette réflexion sera le concile Vatican II (qui prend fin en 1965). A partir de ce moment, la question théologique du droit ecclésial va être une question centrale.
Afin de définir le contenu de la matière, Péter Erdõ prend pour postulat l’affirmation de Rudolph Sohm, selon laquelle l’Église des premiers temps était un organisme qui n’avait rien de juridique. Il réalise alors une analyse historico-institutionnelle dans laquelle il est possible de voir émerger l’influence de l’école historique du droit. Il recherche l’existence d’un droit ecclésial dès l’époque de l’Église primitive, droit qui a un caractère coutumier ou "traditionnel" (issu de la Tradition), et qui présente d’extrêmes similitudes avec le droit hébraïque, notamment au niveau institutionnel. Il insiste sur la véritable analogie existant entre les premières communautés chrétiennes et les communautés juives. Les règles régissant les communautés chrétiennes proviennent essentiellement de la "Tradition des anciens", qui n’est autre que la Michna (première partie rédigée du Talmud). L’auteur s’interroge alors sur les différences qui peuvent être relevées entre les deux communautés, notamment entre les droits qui les régissent, d’autant plus que les Évangiles contiennent assez peu de règles juridiques, et ces dernières relèvent de la morale. La différence essentielle réside dans le fait que pour ces communautés chrétiennes, le Salut réside dans l’Église, nouveau peuple de Dieu. Cette dernière doit donc mettre en place de nouvelles normes, pour régler la vie de ses fidèles. Il existe une très forte croyance dans le fait que le Salut ne peut se réaliser qu’au travers d’une communauté de Foi qui dispose d’une réalité unitaire et structurée, pour transformer une multitude de personnes en un corps unique, le droit ecclésial étant l’outil de cette structuration et unification.
2 commentaires
Laurent Kondratuk
Jéromine Bloch
- Rudolf Sohm (1841-1917) était un canoniste protestant. Sa conception du droit canonique était donc conditionnée par une ecclésiologie différente de celle défendue par Erdö qui est un catholique romain, peut être plus ouvert que nombre d'autres cardinaux, mais tout de même romain : le positivisme juridique était insupportable pour Sohm qui défendait l'idée d'un droit dialectique, et faisait primer la communauté sur l'Institution ecclésiale.
- "Droit ecclésial" est à éviter pour parler du droit interne de l'Eglise catholique... privilégiez "droit canonique"... tout simplement car on pourrait penser que vous parlez du droit appliqué dans les Eglises issues de la Réformation.
- "Vision nouvelle" ? Voyons... où est la nouveauté ? Erdö, disciple de Eugenio Corecco (+ en 1995), peut bien saupoudrer un semblant de théologie dans le droit canonique ou même affirmer que le droit canonique est une discipline théologique, la vraie question c'est la contingence interprétative : le sujet de droit est-il libre de penser comme il l'entend, libre de s'écarter du droit canonique lorsqu'il y a conflit (demandez par exemple à Erdö ce qu'il pense de l'accession des personnes divorcées remariées au sacrement de l'eucharistie) : théologie n'est évidemment pas synonyme d'épikie ou d'intégration d'une réalité spirituelle ou, si vous préférez, sociologique de l'Eglise... Les uns attendent la réponse en regardant vers Rome, d'autres font comme ils peuvent, avec leurs contradictions, se tournant vers le Christ.
Pour aller plus loin : Rik TORFS, "Les Ecoles canoniques", Revue de droit canonique, 47/1, Strasbourg, 1997, p. 89-110.