Au nom de quoi devrais-je m'abstenir de penser que les oeuvres de Bach ou Mozart sont infiniment plus profondes, plus riches et plus précieuses à tous égards que le tambourin ou le flûtiau de ce que Lévi-Strauss appelle les "sociétés sauvages" ? Un tel jugement de valeur n'implique nulle xénophobie, pas davantage la moindre volonté colonisatrice ou impérialiste, simplement l'expression d'un choix dont on voit mal au nom de quelle morale débile il devrait être interdit. 
Luc Ferry, Le Figaro, le 9 février 2012.
Bientôt de nouveaux résultats !
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Après la chute du "bloc" soviétique, la majorité des anciennes démocraties populaires ont, à l’image de la Pologne, fait le choix d’une politique d’oubli et d’amnistie, évitant le recours à la justice pénale au profit de lois de "lustration", destinées à vérifier l’éventuelle collaboration des responsables politiques et des fonctionnaires avec les services secrets des anciens régimes communistes. En République démocratique allemande (RDA) puis dans l’Allemagne unifiée, en revanche, une importante "épuration" pénale fut engagée. C’est cette spécificité que Guillaume Mouralis entreprend d’expliquer dans cet important ouvrage, issu de sa thèse de doctorat, appuyé sur un imposant dépouillement des archives judiciaires est-allemandes et une analyse précise et nuancée des discours juridiques.
En rupture avec les analyses des "transitologues", qui se posent en experts et jugent les politiques de justice à l’aune d’impératifs stratégiques à court terme, Mouralis entend replacer les "politiques publiques du passé" dans le temps long de l’historien, et dans celui, plus spécifique, des professionnels du droit. Non content de dresser le bilan détaillé de cette "justice de transition", il en retrace la genèse, et montre comment, au-delà des discours sur la "volonté de changement", elle s’inscrit, en fait, dans la lignée des procès de criminels nazis et des procédures engagées, durant la guerre froide, contre les agents est-allemands en République fédérale allemande (RFA).
Une épuration rapide, mais intense
Deux phases majeures d’épuration peuvent être distinguées. La première, engagée en RDA dans le cadre de la "révolution pacifique" d’octobre 1989 à septembre 1990, visait la disqualification des anciennes élites dirigeantes, accusées par les dissidents et les membres du SED (Parti socialiste unifié d’Allemagne, RDA), alors en pleine crise, de "fraudes électorales", de "corruption" ou de "violences policières", et rappelait par certains aspects les purges du temps des "grands procès". Inachevée, elle devait être prolongée dans une seconde phase, menée cette fois-ci dans l’Allemagne unifiée, et remarquable tant par sa rapidité que par son ampleur. C’est que, à la différence d’autres pays de l’Est, la mise en cause de milliers de responsables politiques et de fonctionnaires ne risquait pas de porter atteinte à la stabilité du régime ou de mettre en péril la continuité de l’État. La démocratie était assurée en Allemagne, et le personnel politique, administratif et judiciaire de l’ex-RFA prêt à prendre le relais. Le transfert de compétences fut de fait quasi immédiat et le personnel judiciaire, exclusivement ouest-allemand, put mener à bien l’épuration de manière autonome . En effet, à la différence des victimes du nazisme, les victimes de la répression communiste n’ont joué qu’un rôle marginal dans la mise en route des procédures. En outre, les projets de "tribunal moral et politique", de juridictions d’exception ou de lois d’amnistie, un temps envisagés, ne prirent jamais forme. Au contraire, le parlement allemand vota à trois reprises l’allongement des délais de prescription, permettant non seulement de prolonger l’épuration jusqu’en octobre 2000 , mais aussi de juger des affaires remontant à 1949, donnant ainsi davantage de latitude aux juges. Comme le montre bien Mouralis, si les procès d’épuration ne se distinguent pas, en apparence, des procès ordinaires, certaines pratiques traduisent bien une rupture avec la normalité : assouplissement du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, admission de responsabilités en chaîne, qui permet de condamner, dans le cas des "crimes frontaliers", non seulement les donneurs d’ordre, mais aussi les exécutants, ces garde-frontières autorisés à faire usage de leur arme pour empêcher la fuite des citoyens est-allemands vers la RFA.
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