Questions éthiques et juridiques liées au champ "X"
[samedi 22 juin 2013 - 11:00]

En théorie, le champ pornographique est autonome. Des barrières symboliques, juridiques et techniques, pour commencer, le retranchent de l’espace public pour le contenir dans l’espace privé : de la devanture opaque des sex-shops au "rideau du fond" des anciens loueurs de vidéo, en passant par le cryptage des chaînes de télévision spécialisées et les pages d’accueil de demande d’âge de l’internaute curieux. Ensuite, l’autonomie du champ pornographique possède une assise économique. L’offre et la demande s’y équilibrent, les consommateurs désireux de voir représentés telles pratiques sexuelles ou tels types de corps trouvant de quoi se satisfaire auprès de producteurs toujours à l’écoute de leur clientèle. Enfin, révolution numérique aidant, une autonomie de champ au sens bourdieusien s’y met en place : de la même manière que la poésie d’avant-garde est autonome parce qu’elle n’intéresse que des poètes d’avant-garde, certains pans du champ pornographique s’auto-organisent en réseaux à rôles commutatifs. Les sites web de type Xtube, par exemple, sont souvent fréquentés par des internautes qui, alternativement, jouent les rôles du spectateur voyeur et du producteur-diffuseur exhibitionniste, dans la plus parfaite circularité. Le choix de la lettre "X" pour classifier les films pornographiques, en France et aux Etats-Unis (entre autres pays), indique en outre qu’à cette idée de retranchement hors de l’espace public est associée une volonté d’anonymisation. Derrière ces barrières, comme dans un paradis fiscal, la signature d’un document par une simple croix ou la procédure d’"accouchement sous X", on ne sait (et on ne voudra pas savoir) qui exactement fait quoi.


Si tout cela était vrai en pratique et pas seulement en théorie, il n’y aurait pas à polémiquer ni même à débattre. Aussi vieille que les premières sociétés humaines et que les premières manifestations artistiques, la pornographie ne provoquerait jamais le moindre scandale ni le moindre procès ; elle irait son bonhomme de chemin, à la satisfaction privée de ses producteurs et de ses consommateurs retranchés du monde public. Mais chacun sait que ce n’est pas le cas. Scandales et procès ne manquent pas, et ceci, en général, pour la même raison : l’irruption de l’hétéronomie dans un champ régi jusqu’ici par l’autonomie. Si l’on visualise le champ pornographique comme une sorte de village d’Astérix à la muraille circulaire, cette irruption peut se faire à la fois dans le sens centrifuge ou dans le sens centripète.


Dans le sens centrifuge, des brèches de la muraille laissent entrevoir ce qui devait au départ rester à l’abri des regards, faisant naître la protestation d’un plaignant. Le privé devient public, quelquefois à son corps défendant (la muraille n’était pas bien construite), quelquefois pour des raisons économiques (la survie de l’entreprise sans la bien-nommée publicité n’était pas assurée). C’est un site web sur lequel le plaignant tombe quand il cherche tout à fait autre chose, une affiche, un tableau, qui littéralement lui tombent dessus, etc. Le scandale trouve alors sa source dans ses strictes caractéristiques topologiques et temporelles : si le plaignant s’était trouvé d’humeur, au cœur de son cadre privé, cette représentation lui aurait peut-être paru tout à fait délectable ; mais ce n’était ni le lieu ni le moment, et il s’est senti blessé par ce qui s’échappait de la muraille. L’hétéronomie, ici, s’exerce moins de façon juridique que physiologique : le plaignant reproche en général à l’image pornographique de "faire sa loi", c’est-à-dire de l’instrumentaliser par le biais de la pulsion sexuelle – c’est le caractère intrusif de l’image qui compte ici, son côté "choquant". Dès lors le débat s’engage autour de deux dichotomies, toujours les mêmes et toujours disputables ad libitum :


(1) c’est pornographique/ça ne l’est pas. Les textes de loi, aussi précis soient-ils, qui ont essayé de faire la différence entre un objet pornographique et un objet à caractère sexuel mais "érotique", disons, ou "non-obscène", ont tous échoué. A l’instar de la notion de jeu (qu’avait pris pour exemple Wittgenstein quand il traitait de l’impossibilité de donner des définitions d’essence de notions basées d’abord sur l’usage), le pornographique, en effet, est une caractéristique qui n’émerge qu’en "situation" au sens d’Erving Goffman, c’est-à-dire dans un cadre précis. La réplique célèbre de Potter Stewart, juge associé à la Cour Suprême dans l’affaire Jacobellis v. Ohio (1964), est assez wittgensteinienne, en ce sens : je ne saurais rationnellement définir la pornographie hard core, commença-t-il, "mais je sais ce que c’est quand j’en vois". Cependant il est des cas ambigus où une telle approche pragmatique se heurte aux différences d’appréciation entre les individus.


L’affaire se complique quand on se souvient qu’en matière pornographique, généralement, les tribunaux ont à composer avec un mécanisme de délégation où le plaignant intervient en tant qu’intermédiaire entre le droit et un offensé (et même quelquefois un offensé potentiel). La plupart du temps, cet offensé au nom duquel parle le plaignant appartient à la catégorie des enfants ou à celle des adolescents. Et l’affaire se complique encore davantage quand intervient la notion (très efficace en France, comme le montrent nombre de travaux de Nathalie Heinich) d’exception artistique. Protégée par le cadre artistique, en effet, une représentation cesserait d’être pornographique – ou, disons, "dangereusement pornographique". On ne devrait plus s’en offusquer, puisque le cadre artistique suppose – du moins, dans une certaine tradition occidentale postérieure aux Lumières – des spectateurs orientés vers la contemplation désintéressée, donc à l’abri de l’instrumentalisation.


 (2) tort à autrui est causé/tort n’est pas causé. Considérons par exemple Ruwen Ogien, qui a écrit nombre de textes sur la pornographie où il défend une éthique minimale, selon laquelle nos manières de vivre sont absolument libres "tant qu’aucun tort à autrui n’en résulte". On ne peut que l’approuver. Cependant le philosophe ne traite, dans tous ces textes, que de l’espace privé. Or, comme on le suggère ici, la plupart des problèmes délicats proviennent des failles dans la muraille de séparation entre le privé et le public. Le travail reste donc à faire. A commencer par définir ce qu’est un tort. Et quand bien même on y réussit, il faudra établir un lien de causalité entre la représentation pornographique et le tort constaté. Or les enquêtes socio-psychologiques de type corrélationniste ou conséquentialiste, qui cherchent à tirer des généralités de cas de personnes ayant subi des traumatismes ou commis des crimes à la suite d’une exposition à des représentations pornographiques, ne résistent pas plus que les textes de loi vus plus haut à l’analyse. Elles souffrent de biais méthodologiques et d’incohérences épistémologiques ; une fois de plus, seules des observations de cas précis permettent de savoir si un tort a été effectivement causé par la "fuite" hors des murailles du champ. La distinction bourdieusienne complique encore les choses : quelqu’un qui se laisse instrumentaliser par une représentation pornographique est quelqu’un qui, littéralement, "ne sait pas se tenir". Il manque de noblesse en confondant la représentation avec le représenté, comme Don Quichotte qui perd son calme devant les marionnettes de Maître Pierre.


 Dans le sens centripète, maintenant, l’espace public se fraie de force un chemin à travers la muraille, qui pourtant cette fois n’offrait aucun jour. L’irruption la plus courante, en la matière, se fait au nom de l’ingérence humanitaire. Et à nouveau, deux dichotomies figées y sous-tendent les disputes :


(1) il y a blessure/il n’y a pas blessure. Certaines pratiques "extrêmes" occasionnent des blessures physiques chez les interprètes des films X, ou des blessures morales en ce qu’elles les "déshumanisent". Prenons l’exemple du Québec, qui interdit la vente de certains films "dits de sexploitation" (le texte de loi se trouve ici. La RCQ (Régie du Cinéma au Québec) évalue, au vu de tout film de sexploitation qui demande son visa de circulation, l’atteinte à l'intégrité physique (la Régie donne la liste des pratiques, avec les risques qu'elles entraînent), et la "déshumanisation et la dégradation des personnes". Problème : la Régie, dans une posture ultra-bazinienne, légifère au vu du résultat filmé et non de son tournage ; or les images peuvent comporter des trucages. De surcroît, les blessures les plus graves échappent parfois à l’œil de la caméra – l’absorption massive de substances visant à améliorer les "performances", par exemple. Enfin, le droit d’ingérence ne s’accomplit pas, puisque la seule sanction consiste à refuser de donner le feu vert à la circulation marchande. Conçue au départ sur une base de sollicitude et de désir de venir en aide au prochain (en général, l’actrice porno réduite en esclavage), la loi aboutit en effet à "protéger le spectateur" et à abandonner l’actrice exploitée à son triste sort, puisque la non-distribution du film a peu de chances de rendre plus humain le prochain tournage.


(2) il y a consentement/il n’y a pas consentement. L’équivalent légal de la position de la RCQ, en France, est l’amendement Jolibois, qui marque depuis 1993 la disparition de la notion de bonnes mœurs au profit de celle de dignité humaine. Les acteurs et les actrices perdent leur dignité d’autant plus nettement qu’ils ne sont pas consentants, ce qui donne – en théorie là encore – le droit au législateur de s’immiscer dans leur vie pour les empêcher de la perdre à nouveau ou pour les aider à obtenir réparation s’ils l’ont déjà perdue. Mais savoir si la performance a été consentie ou non suppose une véritable enquête au sens judiciaire du terme, de manière à reconstituer les circonstances exactes dans lesquelles le film a été tourné, et à établir quelles menaces pesaient alors ou non (voire pèsent encore) sur ses participants. Il est douteux, en outre, que cette enquête parvienne à quoi que ce soit si elle n’est pas lancée par un dépôt de plainte de la part de l’acteur ou de l’actrice exploitée – ce qui la ferait sortir hors du cadre du droit d’ingérence.


En conclusion, l’arsenal législatif chargé de gérer les brèches de la muraille X dans le sens centrifuge souffre de failles épistémologiques, et l’arsenal chargé de faire de même dans le sens centripète tend lui aussi le bâton pour se faire battre en accordant à la représentation elle-même un pouvoir révélateur excessif, alors que des outils provenant du monde de l’inspection du travail et de l’aide sociale y seraient sans doute plus efficaces. Le défaut est le même dans les deux cas : un excès de généralisation. Un courant de pensée contemporain fait cependant profession de prendre le contrepied de cette généralisation, c’est-à-dire de préférer la casuistique à la loi ou, si l’on veut, l’éthique arétique à l’éthique déontologique, en se focalisant sur les conséquences plutôt que sur les principes : il s’agit de l’éthique (ou des éthiques, pour être exact) du care. On en trouvera une bonne description ici. Un tel système, tendant à faire passer la raison pratique avant la raison théorique, possède a priori les atouts nécessaires à intégrer les détails et les particularités d’une "situation" de brèche dans la muraille. Mais le chemin à parcourir pour en faire une habitude de pensée et pour l’intégrer aux impératifs du juridique est encore long..

 

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rédacteur : Laurent JULLIER