L’objet du scandale observé par une juriste
[lundi 21 mars 2011 - 11:00]
Arts visuels
Couverture ouvrage
Petit traité de la liberté de création
Éditeur : La Découverte
Les juges ne sont pas toujours à l’aise avec les décisions qu’on leur demande de prendre relativement à des oeuvres d’art et notamment des oeuvres d’art contemporain. Cet ouvrage, rédigé par une avocate, éclaire largement les problèmes et ouvre de nouvelles perspectives dans le droit ainsi que dans la formation des juges.

Campagnes de protestations, réclamations pour atteinte à tel ou tel droit, tentatives de censure sur tel ou tel écrit ou sur telle ou telle chanson, les processus punitifs relatifs à des oeuvres d’art ne cessent de s’amplifier depuis quelques années. Beaucoup s’érigent en juges, associations, spectateurs qui se sentent agressés, ligues morales et tentent (parfois réussissent) d’exercer finalement des vengeances privées à l’égard des oeuvres : déprogrammations soudaines, fermetures d’expositions obtenues par manifestations, privations d’expression, destructions d’oeuvres, ... Mais de surcroît, de plus en plus souvent, ceux qui se sentent outragés confient à des juges le soin de trancher les litiges en question, si possible en leur faveur. 

 

Telle est la situation. Mais de quoi donc disposent les juges pour condamner (ou non) une œuvre d’art sur la sollicitation en question ? A partir de quelles règles peuvent-ils interdire telle publication artistique ? S’il s’agit de sanctionner des propos publics au style direct, on comprend aisément la logique d’un jugement, rapportée à une loi écrite et consultable. S’il est question d’une œuvre d’art, certaines difficultés commencent. Comment constituer le délit ? Qui veut censurer et organiser les poursuites ? Au nom de quoi ? Qui porte l’affaire devant les tribunaux ? Comment contrer les poursuites au tribunal ? 

 

Ce Petit traité de la liberté de création – on pourrait discuter longtemps pour savoir si "traité" (même "petit") est la meilleure formule pour un tel ouvrage – constitue la dernière pièce qui manquait au dispositif cohérent, même s’il est contradictoire, d’une analytique de la situation de l’art contemporain en France, de nos jours. Après les médias (et quelques émissions anti-art contemporain, en général sur le thème : combien cela coûte ?), les philosophes (et la nostalgie d’une mystique rétrospective de l’art classique), les sociologues (et les analyses bâclées du public qui est censé déserter les expositions), voici une exploration de la position des juristes relativement à l’art contemporain, position exposée, analysée et critiquée par une avocate au barreau de Paris, par ailleurs, mais on ne s’éloigne pas du sujet, déléguée de l’Observatoire de la liberté de création (p. 41, LDH).

 

Un lectorat très ouvert

 

Ces quelques mots, d’emblée, tentent de préciser d’ailleurs que l’ouvrage n’intéressera pas seulement les juristes, les juges auxquels il s’adresse (pour les rassurer ou les engager à se former à l’art contemporain), mais aussi tout "honnête homme" (citoyenne ou citoyen), et parmi eux non moins les artistes de qualité (et plus spécifiquement d’art contemporain), dans la mesure où il leur dessine un panorama des agressions qui peuvent les guetter, depuis que l’art contemporain n’exerce plus seulement ses écarts par rapport à l’art antérieur et surtout une formation esthétique classique, mais qu’il entre dans des zones de conflits (Nathalie Heinich/Bernard Edelman), et se trouve particulièrement soumis à des plaintes. A l’adresse des juges en tout cas, il produit des distinctions très efficaces, et rappelle, après tout que le rôle de l’avocat est bien celui-là, que le droit ne laisse pas les artistes seuls face à des actes de mise en question devant les tribunaux. A ces derniers, il leur offre des arguments permettant de savoir comment avoir gain de cause lorsque la logique d’une certaine prétention morale et juridique revient à affirmer que représenter le mal est aussi grave que le mal représenté, lorsqu’il s’agit de cela.

 

De toute manière, reconnaît l’auteure, l’écheveau législatif permet beaucoup de choses, si quelqu’un veut absolument obtenir la répression de tel ou tel acte artistique. Et nul n’en doute. Entre dispositions destinées à protéger les mineurs (mais imprécises), outrage aux bonnes mœurs (revenu subrepticement dans l’arsenal des lois), anciennes lois "réveillables" ou nouvelles lois en projet, l’arsenal promis par le droit est tout à fait conséquent... Heureusement déjà, en France, n’y a-t-il plus de catégorie de blasphème (ce qui n’est ni le cas des Britanniques, ni le cas du droit communautaire (CEE)).  Néanmoins, la pratique des juges ne va pas nécessairement dans ce sens de la répression. 

 

Un juge kantien

 

La position de l’auteure est ancrée dans un dilemme fondamental, susceptible de servir de règle à la fois à des débats sur ces questions, au rapport entretenu avec les œuvres par chacun, aux censeurs de tout poil, aux juges, et à quelques autres êtres pensants : une œuvre mérite-t-elle débat ou poursuites pénales ? Montrer (ceci ou cela) est-ce en faire l’apologie ? Afin d’étayer sa position et de défendre et illustrer cet axe de travail, l’auteure souligne : "Mon but est de montrer qu’il n’y a pas plus de raisons d’interdire une œuvre au contenu politique explicite qu’une œuvre polysémique, mais qu’en revanche il importe de porter attention aux conditions de monstration" 1. Mais elle saisit néanmoins aussitôt la difficulté devant laquelle elle met le public : "L’autonomie de l’œuvre ne signifie pas que l’on puisse, dans une douce insouciance, verser dans une apologie acritique des oeuvres qui permettrait à bon compte de les dédouaner, sous prétexte d’art, du message politique qui peut y être inscrit" 2.

 

Pour déployer les tenants et aboutissants de ces questions, traduisons la pensée de l’auteure en personnages (fictifs ?), composant une sorte de scène à l’intérieure de laquelle elle circule pour exposer ses solutions. Premier personnage, ce que nous appelons le "juge kantien", une sorte de juge honnête homme dont l’auteure appelle la formation de ses vœux. Un tel juge a appris de nombreuses choses, lui facilitant la tâche et lui donnant même la capacité de débouter les censeurs. Pour lui, l’œuvre d’art n’est ni un objet utile ni une vérité, et heureusement, dès qu’on cherche à lui assigner une fin, il reconnaît qu’elle y échappe. En un mot, il sait que l’œuvre ne sert à rien. Et pour arriver à ce résultat et à ses conséquences, il convient de faire retour sur ce qu’on peut appeler la convention de fiction, qui semble tout de même prise en compte désormais par nombre de ses collègues (fictifs toujours).

 

Qu’est-ce que cela signifie ? Que ce juge a lu et fréquenté d’aussi près que possible la philosophie esthétique de Immanuel Kant, qu’il maitrise la distinction entre les jugements de connaissance (déterminants), les jugements normatifs et les jugements de goût (p. 65, 79). Parce qu’il finit par être éduqué à la compréhension d’une esthétique du jugement, ce juge devient capable d’examiner le discours d’une œuvre dans un registre qui est le sien. Que cela convienne à la question de l’art contemporain ou non, peu importe finalement, puisque c’est efficace du point de vue des tribunaux. Le juge kantien reconnaît qu’il n’y a pas de droit pour trancher les interprétations, les normes de l’art sont internes au champ de l’art. Le juge kantien éduqué ainsi comprend que la liberté de création est différente de la liberté d’expression (qui est évidemment non moins essentielle, mais qui reste ordonnée à d’autres contextes) ; qu’il importe de ne pas confondre la nature artistique d’une œuvre et sa valeur artistique (au cas où lui, ou ses collègues, confondrait la spécificité du jugement de droit avec ses goûts esthétiques et artistiques) ; et dès lors que représenter n’est pas nécessairement faire l’apologie de ce qu’on représente (ou pour l’étayer sur un exemple : qu’un jeu de représentation, par exemple, sexuel, n’est pas un acte sexuel dans la réalité). Et que le lecteur ne se méprenne pas sur l’importance de ce modèle de juge. On peut trouver que l’éducation kantienne n’est pas la bonne voie à suivre, mais on ne peut nier que ce parcours auquel nous invite l’auteure soit efficace, lorsqu’on regarde les décisions prises ou à prendre dans les tribunaux.

 

Un juge répressif

 

L’intérêt de cette position décrite et occupée par l’auteur saute aux yeux, dès qu’on tente une clarification du jeu d’opposition dans lequel ce juge est pris. Le juge kantien ne traite jamais l’œuvre comme si elle était la réalité. Il sait que les personnages d’un roman (d’une œuvre plastique ou d’un dessin) sont des personnages de papier. Et même si les œuvres provoquent des effets de réel, ce ne sont que des effets et non le réel. En conséquence, cela n’a aucun sens pour lui que l’on saisisse les tribunaux pour régler un problème qui relève des débats publics et non de la loi.

 

A qui s’oppose-t-il alors ? A notre deuxième personnage : au juge répressif. Ce dernier confond, à tort, la fiction et le réel. En confondant les genres, il porte un coup violent à la liberté de création. Il entre dans l’ordre symbolique pour y mettre de l’ordre, ce qu’on ne lui demande pas réellement du point de vue du droit. Il utilise alors tous les dispositifs légaux lui permettant de contraindre les auteurs et les artistes à renoncer à la mise en public de leurs œuvres.

 

Que ce type de juge existe ou non en France de nos jours – et l’auteure prend bien la peine de nous indiquer que la justice a plus de finesse qu’on ne le suppose généralement -, disons en tout cas qu’on en peut dresser le modèle pédagogique, et il n’en reste pas moins vrai que ce juge rend ses arrêts à partir des présupposés suivants : 

 

- l’œuvre tombe directement sous le coup de la loi dans la mesure où la fiction est la réalité,  - il convient de juger toute critique sociale au nom de la légalité et de la morale la plus rigide, en interprétant les œuvres au travers de cette morale,  - le public des œuvres d’art n’a pas à se faire sa propre opinion sur ce que dit l’œuvre, le juge ayant à lui indiquer ce qu’il doit penser et apprécier,  - il faut exercer une censure au nom du public, celui-ci étant incapable de juger par lui-même.

 

Au passage, remarque l’auteure, "le ver est donc dans le fruit des lois de censure, lesquelles ne donnent aucune règle au juge pour qu’il puisse se départir de sa propre subjectivité et l’incitent au contraire à recourir à des normes morales qui sont en contradiction avec le domaine de l’œuvre" 3

 

Le censeur

 

Si, cependant, l’auteure le répète plusieurs fois, les juges sont plutôt attentifs à ne pas se tromper d’ordre, dans l’ensemble, ce modèle du juge répressif permet surtout de réfléchir aux raisons pour lesquelles certains – individus, groupes de pression, associations, … –  entrent en requête de censure. C’est notre troisième personnage : le censeur, juge ou non, citoyenne ou citoyen, représentant d’un groupe de pression, ...

 

Chacun sait que de nombreuses affaires, non judiciaires, ont trouvé leur public à partir de décisions d’élus, de plus en plus craintifs, aujourd’hui, devant la réaction d’associations, de dignitaires religieux, de parents d’élèves, ou d’électeurs. Ces élus ont été conduits par là – et parfois de leur propre chef - à faire décrocher des œuvres dans des manifestations, à interdire des ouvrages, à fermer des expositions sans autre forme de procès. Au passage, l’auteure note que très (trop) souvent des avis sont donnés, par ce 3° personnage, sur des œuvres sans que celles-ci aient été vues ou lues, "ce qui, ajoute-t-elle, témoigne d’un don de divination, ou, plus vraisemblablement, hélas, d’une tendance à l’obscurantisme" 4.

 

Face à une série de présentation de cas  - l’auteure fait aussi allusion à des cas "historiques", les attaques contre Flaubert, Baudelaire, … -, égrenés tout au long de l’ouvrage, on ne peut que constater l’ampleur de la demande de censure dans la France contemporaine, et la quantité de plus en plus élevée de censeurs. Preuve sans doute de malaises divers qu’il conviendrait de situer, une seule règle du jeu cependant conduit à la fois ces demandeurs de censure et ceux qui acceptent de leur céder le pas : "vouloir retirer les œuvres du débat public dès que la moindre  réserve est exprimée à leur égard, [de] vouloir les priver de visibilité, [de] les considérer comme dangereuses" 5.

 

A quoi l’auteure ajoute une explication extrêmement intéressante, puisée dans les travaux de divers chercheurs, notamment Yvan Leclerc. Ces derniers montrent que les œuvres d’art, par une histoire dont nous suspendons le récit dans ces pages trop brèves de compte-rendu, renvoient à un "contrat de fiction". Si des procès sont faits tout particulièrement à la littérature (sans exclusivité toutefois), c’est parce qu’il existe un consensus social, une attente sociale spécifique à son égard. Quand l’art ne répond plus aux habitudes acquises, il y "rupture du contrat de fiction" (ressentie) et le futur censeur cherche à se défendre en mettant l’œuvre en accusation ou en traduisant l’auteur en justice. La société a conclu un marché unilatéral avec son imaginaire, avec la production fictive. Si l’écrivain ne respecte pas ce pacte non écrit, il commet un délit. Et la justice est censée rappeler alors la littérature à son devoir de maternage social. 

 

Comment protéger les œuvres d’art dans le cadre du droit ?

 

Sur cette scène à trois personnages se déroule donc la vie des oeuvres d’art contemporain depuis quelques années. Mais la question se pose, par conséquent, de savoir comment se mettre à l’abri et mettre les oeuvres d’art à l’abri des deux derniers personnages, le censeur et le juge répressif. L’ouvrage d’Agnès Tricoire vire maintenant au conseil, parfois aussi au moralisme moderniste. A quoi elle ajoute non moins souvent une tendance assez affirmée à offrir les "bons" référents philosophiques (Rainer Rochlitz, la philosophie analytique) pour soutenir ses propos, en matière cette fois de conviction plus que de raison.

 

Peu importe. Elle a la pertinence de souligner sans cesse les questions centrales. Le principe même de la censure doit alerter les citoyennes et les citoyens. Au point où nous en sommes, certainement moins pour en comprendre seulement les mécanismes que pour en combattre et l’envie et l’application. En ce point du débat, l’auteure nous oblige à revenir au juge kantien. 

 

Pour autant qu’on accepte de la suivre sur le principe opposé d’une dépénalisation de la création lorsqu’elle porte atteinte à des valeurs subjectives ou morales, il convient de se pencher sur l’idée d’une exception artistique à l’égard des délits qui sont commis par des personnages de fiction et qui seraient réprimés dans la vie réelle. Ce qu’un peu plus avant, dans l’ouvrage, elle appelle une "exception juridique" requise pour les œuvres 6

 

Elle conçoit enfin, fort justement, une sorte de charte déontologique, sur laquelle nous pouvons revenir désormais et pour terminer ce propos. 

 

- Avant de parler d’une oeuvre, la voir ou la lire dans son intégralité,  - Distinguer les oeuvres de ce  qui n’en est pas (discours politique, publicitaire, scientifique),  - Préserver le sens de l’œuvre du jugement autoritaire… (se rendre attentif à la polysémie de l’œuvre, et refuser de faire prévaloir une interprétation sur une autre),  - Distinguer, dans une œuvre qui utilise le discours, les propos des personnages, du narrateur et les propos de l’auteur,  - Respecter l’autonomie de l’œuvre, - Préserver un espace critique pour débattre des oeuvres et du champ de leur autonomie, hors de l’enceinte judiciaire,  - Renforcer l’éducation artistique. On conviendra que, même si l’on n’est pas juge, cette charte s’applique à chacun d’entre nous.

 

Concluons d’un mot. On nous pardonnera d’avoir réduit l’ouvrage à l’essentiel de son sujet, laissant de côté de nombreux propos qui servent à l’auteure à justifier sa démarche plutôt que l’efficacité de sa démonstration. Des questions demeurent cependant, que le lecteur ferait bien de croiser avec les propos d’autres ouvrages anciens (Jean-Jacques Gleizal, L’art et le politique, Essai sur la médiation, Paris, Puf, 1994) ou des ouvrages récents : comment défendre l’opposition entre liberté de création et liberté d’expression, sans faire bénéficier l’art d’une exceptionnalité trop vaste ? Si la liberté de création est plus large que la liberté d’expression, comment le juge doit-il distinguer l’autonomie pénale des œuvres par rapport à la liberté d’expression ? L’artiste a-t-il alors tous les droits ? Questions sérieuses, car il n’est pas question de renoncer à la liberté de créer et d’exposer des oeuvres.

 

Mais il en est encore une autre, plus complexe : ne risque-t-on, par cette démarche de réduire à néant le dissensus constitutif de telle ou telle œuvre ? En juridicisant la perspective, n’est-ce pas la fabrication même d’une histoire de l’art qui est en question, en tant qu’elle relève de ces dissentiments ? Sans doute faudrait-il maintenant ouvrir encore plus largement le débat, en introduisant dans l’affaire la lecture des oeuvres de Jean-François Lyotard et de Jacques Rancière ? Mais ce ne sera probablement pas encore suffisant. A quand un juge contemporain d’art contemporain ? Un juge qui rendra le droit inventif ? Quel juge ? .



rédacteur : Christian RUBY
Illustration : Rue89

Notes :
1 - p. 148
2 - p. 151
3 - p. 110
4 - p. 130
5 - p. 135
6 - p. 92
Titre du livre : Petit traité de la liberté de création
Auteur : Agnès Tricoire
Éditeur : La Découverte
Collection : Cahiers libres
Date de publication : 01/03/11
N° ISBN : 2707159824