Sociologue et ancien juge assesseur, SmaÏn Laacher revient sur le fonctionnement et les enjeux du droit d'asile.

Un moyen de hausser le débat sur les questions d’immigration est de rendre compte de ce qui se joue concrètement dans les principaux lieux ou aux différentes étapes que traversent les migrants ; la Cour nationale du droit d’asile est l’un de ceux-ci. Smaïn Laacher est professeur de sociologie à l’Université de Strasbourg. De 1999 à 2014 il fut juge assesseur représentant le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il est spécialiste des questions relatives à l’immigration et aux mouvements migratoires internationaux et aux déplacements forcés de populations. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles.

A l’occasion de la sortie de son dernier livre, Croire à l’incroyable, un sociologue à la Cour nationale du droit d’asile, et peu de temps après que le projet de loi « Pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie » a été voté en première lecture par l’Assemblée nationale   , il a accepté de répondre aux questions de Nonfiction, en ayant le souci d’éclairer concrètement le fonctionnement d’une institution à laquelle il a longtemps appartenu.

 

Nonfiction : Vous venez de faire paraître un livre qui relate votre expérience, de 14 ans, comme juge assesseur représentant le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à la Cour nationale du droit d’asile à Paris. Celle-ci examine les recours des demandeurs d’asile déboutés par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Vous y montrez notamment les difficultés presque insurmontables pour les requérants de comprendre ce que l’on attend d’eux lorsqu’ils arrivent devant cette juridiction. Pourriez-vous expliciter ce point pour nos lecteurs ?

Smaïn Laacher : Ce qui est vrai pour la CNDA est tout aussi vrai pour n’importe quelle juridiction ou institution : témoigner de soi, ou des autres ou pour les autres est une gageure. Il est vrai qu’il y a des différences de degré et parfois de très fortes différences entre les instances. Quatre traits fondamentaux spécifient la CNDA, à la différence des autres juridictions.

D’une part, à la CNDA il n’y a pas de coupables, de personnes qui ont ou qui auraient commis un délit. Sauf exception. Il est exclu d’accorder la qualité de réfugié dans trois cas : si les personnes ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ; si elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil ; ou si elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

D’autre part, c’est une juridiction, la seule, qui examine la « requête » de personnes qui sont étrangères. La CNDA, je le rappelle car on l’oublie trop souvent, n’a à connaître de situations de violations des droits de l’homme que d’individus étrangers se présentant comme victimes de persécutions de la part de leur Etat ou d’agents non étatiques. Ce ne sont pas des affaires françaises traitées par une juridiction française. Les juges ne « voient » devant eux que des étrangers incarnant des pays étrangers et des situations géopolitiques non familières.

Ensuite, l’enjeu pour les requérants et pour la CNDA et ses juges c’est d’évaluer la crédibilité d’un récit de persécution : croire à la véracité d’une histoire et d’un récit et faire croire que ce que l’on dit est vrai sans preuves irréfutables, sauf dans de rares cas.

Enfin, précisément dans cette dernière perspective, l’enjeu de la preuve s’entend différemment selon que l’on est dans une configuration délictuelle ou criminelle et selon que l’on est à la CNDA. Cette distinction est très importante. En matière criminelle c’est à l’autorité judiciaire (l’autorité qui poursuit) de prouver que l’accusé est coupable « sans l’ombre d’un doute ». En matière d’asile nous ne sommes pas dans le même ordre de distribution des contraintes : la charge de la preuve des faits de persécution repose en premier lieu sur le demandeur d’asile.

Voilà pour l’architecture de l’institution qui s’impose à tous : juges et requérants. Pour ces derniers, la première difficulté est de savoir où ils sont ; qui sont les juges ; qui décident et dans quelles conditions ; et, surtout, qu’est ce qu’il faut dire et comment le dire quand on ne sait pas dire ce que les juges souhaitent entendre ? Et c’est là, probablement, que commence toute la difficulté : la parole, au sens étymologique est de même racine que le mot parabole qui, originellement, signifie « comparaison », « similitude ».

Rapprocher et confronter ou raccorder et soumettre à examen des mondes différents, voilà, au fond, tout l’enjeu symbolique, cognitif, discursif et culturel que doit affronter le demandeur d’asile (certes avec son avocat mais qui souvent n’est pas plus instruit sur le pays d’origine du requérant que le requérant lui-même). Dire les malheurs de sa vie et les rendre dicibles puis, dans le même mouvement, les rendre audibles (à la fois perceptibles et discernables) selon les catégories d’entendement des juges (et accessoirement de l’avocat) sans jamais s’écarter des impératifs écrits dans la Convention de Genève de 1951, c’est là toute la performance intellectuelle que doit réaliser le demandeur d’asile. Si cette opération est mal exécutée, si le verbe est inchoatif et le propos incohérent alors la construction du sens de la sollicitation échappera à l’institution et du coup, c’est l’expression de l’expérience de la persécution qui deviendra insensée.

Je voudrais provisoirement terminer par deux remarques. Pendant 14 ans, à la Commission des recours des réfugiés (CRR) puis à la CNDA, jamais aucune expérience, aucun exemple, n’est venue démentir ceci : prendre la parole lorsqu’on est un groupe dominé (et les demandeurs en ont une conscience aigüe) est particulièrement difficile et j’ajouterai des plus aléatoire.

Ma seconde remarque est la suivante : se présenter à la Cour, lieu improbable, pour parler de soi (et des autres) sans expérience, c’est prendre le risque, inexorable, de reproduire des lieux communs et des stéréotypes qui peuvent s'énoncer sous forme de platitudes, de clichés ou de poncifs (« La France est le pays des droits de l’homme », « En France c’est la liberté », etc.).

 

Mais, vous montrez également, sur l’autre versant, toute la difficulté pour les formations de jugement, composées d’un président et de deux assesseurs, d’évaluer, dans chaque cas, la réalité des motifs de persécution, au nombre de 5, que liste la Convention de Genève, sur la base, comme le prévoit la procédure devant la CNDA, d’un récit biographique, qui, pour toutes sortes de raisons que vous expliquez, a très peu de chance de correspondre à la réalité. Là encore, pourriez-vous expliciter ce point ?

La Cour a surtout à se préoccuper d’abord et avant tout de la demande d’asile et d’examiner le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il est vrai que le juge de la CNDA dispose de nombreux pouvoirs lors d'un recours en plein contentieux porté devant la Cour. Il peut annuler ou « valider » un acte administratif (par exemple celui de l’OFPRA). Il statue en fonction du droit en vigueur à la date de sa propre décision. De même, le juge peut condamner l’administration à des dommages et intérêts (indemnités). Mais soyons plus précis pour vos lecteurs.

Permettez-moi de rappeler brièvement comment « techniquement » se déroule la procédure car rien ne se fait en dehors d’elle. Cela se passe schématiquement en trois temps. D’abord, il importe d’examiner si le recours en tant que tel a été effectué selon le droit en vigueur à la date de la décision que devra prendre la CNDA. Ensuite, il faudra « établir les faits » puis, dans un troisième temps, les « qualifier juridiquement ». On comprendra aisément que la phase la plus compliquée, la plus aléatoire mais aussi la plus décisive va concerner ce que l’on appelle traditionnellement l’établissement des faits portés à la connaissance de la Cour. Et, du début jusqu’à la fin de l’audition, le plus souvent mais non systématiquement, il y a une incertitude intrinsèquement liée à l’activité du juge. Et cette incertitude est liée à des conditions objectives : les moyens dont il dispose sont limités et modérés et ils le sont dans le temps et dans l’espace. Qu’est-ce à dire ?

Aucun juge (personnellement ou même collectivement) n’a ni les moyens ni le temps ni l’autorisation de mener ce que j’appellerai une enquête raisonnablement documentée. Vous imaginez les moyens financiers et humains qu’il faudrait mobiliser ? Au-delà même du fait que toutes les enquêtes ne sont pas possibles. Comment voulez vous mener une enquête en Somalie, au Soudan, en Syrie, ou en Afghanistan, etc. En pratique, les connaissances générales et particulières sur le pays d’origine du requérant s’obtiennent en France, autrement dit, pour l’essentiel, au sein des services spécialisée de la CNDA, de l’OFPRA, du HCR, des ONG, du ministère des affaires étrangères, etc.

En réalité, c’est en tout cas mon sentiment, les juges (moi comme les autres mais pour certaines situations moins que les autres), sont relativement dépourvus de réalités physiques et visibles et leurs appréciations portent, le plus souvent, sur des terrains imaginaires. Evitons toute méprise à l’égard de cette notion de terrains imaginaires. Je ne dis pas de mondes fantasmés. Pour moi cela signifie le pouvoir que possède une personne ou groupe (celui des juges par exemple) à se représenter le monde à l’aide d’une association d’images qui donne un sens à ce monde représenté. Pour cela il existe des rapports, des fiches pays, des bilans, des missions d’experts, des ouvrages, des connaissances pratiques de pays visités en personne, etc. Moi et d’autres juges nous étions des juges en train de juger une réalité produite à des milliers de kilomètres des lieux du drame. Comme je l’ai décrit dans mon ouvrage, notre terrain n’était pas la « terre ferme », le « lieu où se déroule un combat », mais bien plutôt le « sable du rivage de la mer ». C’est cela, je crois, qui explique très largement que les interprétations pouvaient non seulement fortement varier d’une formation à l’autre, mais qu’entre les juges eux-mêmes les marges d’interprétation dont ils disposaient étaient souvent étendues, parfois très étendues.

Je pense en particulier à l’examen et à l’appréciation que nous devions porter sur la notion fondamentale mais non moins problématique de « persécution » ou de « groupe social ». Il ne suffit pas de connaître parfaitement l’article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 et de l’invoquer à tous les instants et pour toutes les affaires pour en être quitte avec la définition de ce qu’est une persécution, un groupe social ou l’appartenance à une religion. La persécution comme concept cardinal vaut pour la théorie psychologique ou/et juridique, infiniment moins pour juger concrètement des pratiques de persécution, en particulier quand celles-ci ont cours sur des terrains lointains, autant dire le plus souvent inaccessibles.

 

Finalement, malgré ces difficultés, même si la vérité biographique et totalement hors de portée, le déroulement de cette procédure, telle que vous la décrivez, fonctionne comme un moyen d’octroyer la protection que leur situation requiert à de nombreux demandeurs, qui, dans un premier temps, avaient été écartés par l’OFPRA. Elle permet de prendre en compte, dans une certaine mesure, l’évolution de la situation des pays. Pourriez-vous, peut-être, nous récapituler alors les avantages que vous y voyez ?

Tout d’abord je ne suis pas d’accord avec vous quand vous dites que « la vérité biographique est totalement hors de portée ». Est-il besoin, pour le juge, de tout savoir sur le demandeur d’asile ? Et quelle « vérité » s’agit-il de rechercher ? Le demandeur d’asile n’est pas devant les trois juges pour raconter sa « vie », ni pour que le juge fasse l’effort d’obtenir, à la manière des sociologues, un « authentique » « récit de vie ». Permettez-moi de mentionner une dimension importante de la demande d’asile qui peut éclairer votre question. Cette dimension est celle qui est liée à l’information géopolitique dans le traitement de la demande d’asile. Information aussi capitale pour les juges que les informations sur le requérant lui-même. C’est en 1995 que le Centre d’information géopolitique (CIG) a été créé. Pour le juge, l’information géopolitique n’est pas un support comme un autre sur lequel on s’appuie de temps en temps, selon les circonstances, les dossiers et les nationalités. Comme le précise Hugo Storey, principal rédacteur de la Check List ou Soft Law en neuf points de 2006 de l’IARLJ (International Association Of Law Judges)   , l'information géopolitique n'est pas une simple « science auxiliaire » du droit d’asile. Elle contribue, sans conteste, à l’élaboration même du droit d’asile. C’est un outil indispensable dans le travail quotidien du juge ; mieux même, elle rend possible des liens entre les différents acteurs de l’asile. Bien sûr, cela ne va pas sans interrogation légitime sur le degré de pertinence de l’information mobilisée pour éclairer l’examen et la décision des juges.

Mais il existe des critères officiels pour apprécier une « bonne » information géopolitique et je ne ferai que répéter ce qui a été suggéré par d’excellents experts en la matière   : caractère pertinent de l’information (la COI permet-elle de contribuer à la résolution du cas, la source est-elle fiable), nature de la source (méthodologie pertinente, caractère public de la source), type d’information (la COI peut-elle être considérée comme provenant d’une information indépendante, impartiale, qui n’occulte pas certaines sources), et éventuel examen précédent de la même information par une juridiction. On a ainsi à veiller à réunir quatre critères fondamentaux pour une « bonne » information géopolitique : pertinence, fiabilité, exactitude et transparence.

 

En même temps, vous mettez le doigt sur deux motifs de persécution que les règles en vigueur ne permettent pas de prendre en compte. Il s’agit des violences faites aux femmes, mais également, et ce deuxième motif recoupe en partie le premier, les violences subies au cours du voyage, lorsque celui-ci dure plusieurs semaines voire plusieurs mois. A vous lire, on se dit que le cas des femmes et en particulier des jeunes femmes mériterait un traitement particulier. Pourriez-vous expliquer ces points ?

C’est un sujet particulièrement difficile sur lequel on peine à modifier, même à la marge, la Convention de Genève. Comme je vous l’ai déjà dit les officiers de protection et les juges de l’asile ont en réalité peu de pouvoir de vérification empirique sur les déclarations du demandeur d’asile ; cela nécessiterait dans tous les cas une longue enquête aux résultats aléatoires. Mais ce qui vient d’être dit pour le demandeur d’asile relatant des persécutions dans son pays d’origine vaut, me semble-t-il, trait pour trait, pour une femme qui relate dans son récit un drame subit au cours de son voyage clandestin. Il est, là aussi, matériellement impossible de vérifier empiriquement la véracité du propos (« était-ce dans son pays ou au cours de son voyage illégal qu’elle a subi les tortures ? »). Ce qui est au centre de cette problématique spécifique c’est un embarras perceptif et cognitif à propos de cette violence subie par les femmes sur la route de l’exil. Ce n’est pas simplement une affaire d’officier de protection ou de juge refusant d’apprécier ce phénomène massif. C’est le rapport de force entre Etats-nationaux (« il faut éviter l’appel d’air ») et la législation internationale (cf., la Convention de Genève) en matière de protection des personnes et des groupes qui imposent sa signification fondamentale aux violences subies par les femmes une fois franchie la première frontière internationale pour se rendre illégalement dans un autre pays. La persécution est examinée que si elle a eu lieu chez soi et non dans un autre pays que le sien. Dans ce cas, la sollicitation d’une protection internationale est liée au lieu où ce sont commis les violences et non pas tant à la nature de la violence commise. Autrement dit, la question qui se pose toujours lorsqu’il s’agit de cette fraction d’exilées est la suivante : dans quelle portion de l’espace territorial ou extra-territorial se sont déroulés les évènements qui nécessiteraient un asile ? C’est la « protection subsidiaire » qui est octroyée sur le fondement de l’existence de menaces graves, de traitements inhumains ou dégradants ou lorsqu’on est en présence d’une situation de violence généralisée qui se voit être le droit qui accueille le plus souvent les femmes et aussi les homosexuels. L’exemple de traitements inhumains ou dégradants renvoie à la protection de femmes en majorité exposées à des violences domestiques, à des risques de vengeance liés à leur insubordination à des coutumes et traditions locales, par exemple.

Quand on examine le rapport OFPRA 2015, on s’aperçoit que ces cinq dernières années, les nationalités pour lesquelles les taux de reconnaissance de protection internationale à des femmes et jeunes filles ont été les plus élevés sont le Mali, la République de Guinée, la Côte d’Ivoire, le Sénégal ; les autres pays dont les femmes ont été concernées par la problématique de l’excision et qui ont obtenu le statut de réfugié, sont l’Iraq, l’Iran, la Syrie et l’Afghanistan.

 

Vous décrivez en détail dans ce livre un monde qui est très mal connu, faisant le pari d’une description soigneuse, comme moyen de combattre la confusion et l’idéologie qui prévaut bien trop souvent lorsqu’il est question de déplacements de population. Vous vous autorisez tout de même à la toute fin du livre à dire les enjeux qui vous paraissent essentiels sur le sujet. Quels sont-ils selon vous?

Tout d’abord permettez moi de faire d’emblée une différence fondamentale entre logique migratoire et logique de protection internationale. Le monde de l’asile, son histoire, sa philosophie et son universalité ainsi que ses procédures techniques et juridiques particulières sont, personne ne le conteste, fort éloignés des logiques migratoires, c’est-à-dire des différents modes d’exportation et d’importation de main-d’œuvre. En France, c’est déjà dans la Constitution de 1793 que le droit d’asile est mentionné explicitement comme une valeur constitutionnelle. L’article 120 de la Constitution du 24 juin 1793 affirmait que le peuple français « donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté ; il la refuse aux tyrans » ; et l’alinéa 4 de la constitution du 27 octobre 1946 dispose que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur le territoire de la République ». A la fin du 18e siècle ce droit traduit un peu plus que la simple défense des étrangers persécutés pour leur amour de la « liberté ». Il signifie au monde une volonté inébranlable et jugée légitime d’universaliser, pour les Républicains, l’idéal républicain.

Mais, il est vrai que depuis la fin des années 1990, en Europe et ailleurs, des forces sociales mais aussi des Etats proposent de « revoir » ce droit pour en amoindrir ses capacités et sa légitimité, prétextant que le temps n’est plus à la protection des persécutés mais au contrôle et à la gestion des « migrations de travail » et de l’« immigration clandestine ». Cette perspective ne cherche rien d’autre qu’a délégitimer le droit d’asile.

Aujourd’hui et pendant encore de longues années les déplacements de populations (forcées ou non) revêtiront, à mon sens, quelques enjeux fondamentaux qui sont autant de problématiques objectivement liées. Le premier enjeu est celui de la sécurité nationale (ou de la sécurité du territoire national et de l’Etat). Ici ce n’est pas seulement la question du terrorisme et des terroristes qui profiteraient des mouvements migratoires pour se mêler aux migrants. Situation bien réelle au demeurant. Mais peut-être devrais-je dire, pour être plus précis, de la sécurité de l’identité nationale. Je pense en particulier à tous les discours sur l’ « invasion des immigrés », le « grand remplacement », l’ « islamisation rampante », la « salafisation de la France », etc.

Le deuxième enjeu concerne l’entrée en vigueur de La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (2003). Toutes les personnes mises, en dehors de leur volonté, dans l’obligation de quitter leur pays, quel qu’en soit le motif, ne doivent en aucun se voir refuser droits et protection. Ce texte ne propose pas de nouveaux droits mais évoque très explicitement les droits fondamentaux auxquels les migrants et leurs familles doivent avoir accès. Au jour d’aujourd’hui, 43 pays ont ratifié cette Convention, essentiellement les pays d’origine des migrants. Aucun Etat européen.

Le troisième enjeu concerne le droit d’asile en Europe mais aussi partout ailleurs dans le monde. Que les Etats protègent leurs frontières rien de plus normal. Mais en aucun cas au détriment de leurs obligations internationales en matière de protection des droits des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés.

Ces trois enjeux, il y en aurait d’autres mais plus mineurs à mon sens, en pratique parfaitement enchevêtrés, sont, me semble-t-il, constitutifs des débats qui ont lieu sur l’asile et les mouvements migratoires aujourd’hui ; et sans aucun doute pendant encore longtemps.

Je rappellerai, pour finir, ce que j’ai déjà dit ailleurs et à plusieurs reprises : il importe de dire que si tous les migrants ne sont pas pour autant des personnes pouvant légitimement revendiquer le droit d’asile, tous les autres, les plus nombreux, ceux qui attendent ou qui sont mis en attente (réfugiés sans statut, réfugiés provisoirement statutaire dans un camp, Sans-papiers, clandestins, etc.) nous obligent tous, et obligent moralement et politiquement les Etats en premier lieu, à inventer ce que l’on pourrait appeler un droit à l’inclusion politique ; en d’autres termes un « droit de l’homme à la politique » pour reprendre la terminologie d’Hannah Arendt. C’est encore elle qui nous disait fort justement que « […] le monde n'est pas humain pour avoir été fait par des hommes, et il ne devient pas humain parce que la voix humaine y résonne, mais seulement lorsqu'il est devenu objet de dialogue »  

 

Pour aller plus loin

Voir le compte-rendu du livre par Olivier Desouches sur lien-socio.org qui donne notament des références utiles